Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-45.926
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.926
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-45.926 et J 04-46.024 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 1er février 1980 en qualité d'ingénieur par la société Thomson-CSF aux droits de laquelle se trouve la société Thalès et qui a rempli sans interruption de 1984 à novembre 2000 différents mandats de représentation du personnel, a été mis à la retraite le 2 octobre 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... a été victime d'une discrimination syndicale et d'avoir en conséquence condamné la société Thalès à lui verser une somme toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de son article 9 applicable aux représentants du personnel dont le crédit d'heures est supérieur à la moitié de la durée du travail affichée, l'accord sur l'exercice du droit syndical Thomson -CSF Airsys du 16 janvier 1996 prévoit seulement qu' "un examen de la situation de cette catégorie de représentants du personnel sera fait au moins tous les trois ans par la direction de l'entreprise ou de l'établissement d'appartenance" et qu'"en cas de difficulté l'avis de la direction des ressources humaines sera sollicité" ; qu'il n'est ainsi nullement exigé que les représentants du personnel soient reçus en entretien individuel au moins tous les trois ans, contrairement aux dispositions de l'accord applicables aux représentants du personnel dont le crédit d'heures est inférieur à la moitié de la durée du travail affichée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 9 de l'accord sur l'exercice du droit syndical Thomson-CSF Airsys du 16 janvier 1996 ;
2 / qu'aucune obligation légale ne pèse sur l'employeur de recevoir individuellement les représentants du personnel régulièrement pour aborder l'évolution de leur carrière ; qu'en reprochant à la société Thalès de n'avoir pas reçu M. X... en entretien individuel y compris avant l'entrée en application de l'accord du 16 janvier 1996 sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;
3 / que pour démontrer que M. Y... et M. X... n'étaient pas dans la même situation, la société Thalès faisait valoir que M. Y... "compte une ancienneté supérieure de plus de 11 ans à celle de M. X... et que sa situation n'est donc pas comparable à celle du demandeur" et que "M. Y... n'exerce en outre pas ses fonctions au sein de la société Thalès mais au sein d'une filiale, la société Thomson communication, de sorte que M. X... ne saurait valablement comparer sa situation à celle d'un salarié dont l'évolution de carrière et la rémunération ne sont pas équivalentes" (conclusions d'appel p. 17) ;
qu'en se fondant uniquement sur une phrase énoncée en page 11 des conclusions pour juger insuffisantes les explications de la société Thalès, sans toutefois répondre à son moyen développé en page 17 de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans aucune analyse ; que pour décider que M. X... était victime d'une discrimination dans son évolution professionnelle, la cour d'appel a relevé que "M. Z... qui était représentant CFDT à 100 % a accédé à la position III B après 10 ans d'ancienneté" ; qu'en statuant ainsi sans nullement préciser de quels éléments elle avait tiré une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ;
5 / que la société Thalès faisait valoir qu'en application de l'article 7 de l'accord sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, elle avait accordé à M. X... entre 1994 et 2000 la moyenne de l'augmentation de la rémunération des ingénieurs, position III A : "qu'ainsi entre 1994 et 2000, la moyenne de l'augmentation des ingénieurs, position III A, Thalès siège, s'établit à 19,5 %. M. X... a bénéficié pendant cette période d'une augmentation de salaire de 30,35 %" ; qu'elle rétorquait en outre au salarié qui suggérait une comparaison de sa rémunération avec celle des seuls ingénieurs de sa catégorie ayant le même âge et la même ancienneté que lui, qu'une telle méthode n'était pas conforme aux dispositions de l'article 7 de l'accord et qu'"en opérant une comparaison avec la moyenne de la rémunération de tous les salariés d'une même catégorie professionnelle, la société Thalès garantit nécessairement au salarié concerné une augmentation plus favorable que celle qui serait calculée par référence à quelques cadres âgés de l'entreprise" ; qu'en affirmant que "les éléments chiffrés fournis par l'employeur concernent l'ensemble des ingénieurs au motif que la moyenne ainsi obtenue garantit nécessairement au salarié une augmentation plus favorable", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Thalès en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
6 / que l'article 7 de l'accord du 16 janvier 1996 sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoit que "les représentants du personnel sont assurés d'un pourcentage d'augmentation individuelle de leur rémunération globale qui, sur la période correspondant à la durée de leurs mandats, sera égal à celui observé en moyenne dans leur catégorie professionnelle" ; qu'en comparant le montant en valeur de la rémunération de M. X... au montant en valeur de rémunération d'un autre salarié relevant de la catégorie III B, pour en déduire que le salarié avait été victime d'une discrimination salariale, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord du 16 janvier 1996 sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ;
7 / que rappels de salaires et dommages-intérêts n'ayant pas le même régime, il appartient aux juges du fond de distinguer les rappels de salaires des dommages-intérêts qu'ils allouent au salarié qui subit une discrimination salariale ; qu'en accordant une somme globale toutes causes de préjudices confondues à M. X... qui réclamait des rappels de salaires et des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que M. X... n'avait connu aucune évolution de carrière entre 1987, date de sa promotion au niveau III A, et son départ de l'entreprise en 2001 alors que deux ingénieurs affiliés à d'autres organisations syndicales, MM. A... et Z..., qui exerçaient des fonctions de représentant du personnel à temps complet avaient été promus au niveau III B après avoir acquis une ancienneté dans le niveau III A inférieure à la sienne ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui pouvait trouver dans la comparaison du salaire de M. X... avec la moyenne des salaires des salariés de sa catégorie appartenant à l'entreprise un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, a relevé que sa rémunération avait, à partir de 1999, été inférieure à celle de la moyenne de la catégorie des ingénieurs, position III, dans laquelle il aurait dû figurer ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait d'une discrimination syndicale n'avait pas à distinguer les pertes de salaire résultant de la discrimination des autres éléments du préjudice ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 122-14-13, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa mise à la retraite est régulière dès lors qu'il en remplissait les conditions légales et conventionnelles à la date de la cessation du contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'une mise à la retraite décidée en raison des activités syndicales du salarié constitue un licenciement nul qui ouvre droit au profit du salarié qui ne demande pas sa réintégration, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement au moins égal à celle prévue par l'article L. 122-14-4 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la mise à la retraite de M. X... n'avait pas été prononcée en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Thales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thales à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
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