Cour de cassation, 30 novembre 2000. 97-21.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.675
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., dont le siège est 1, rue allée du Saut du Loup, 91160 Saulz-les-Chartreux,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes de Mme X... n'enlevaient pas aux faits reprochés à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les fautes de Mme X... enlevaient aux faits qu'elle lui reprochait le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celui-ci dans un avenir prévisible ; que pour décider d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 72 000 francs, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'épouse disposait de revenus inférieurs à ceux de son mari ; qu'en tenant ainsi pour acquise l'existence de revenus fonciers - pourtant expressément contestés par M. X... - sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel et les pièces soumises à son examen, si l'immeuble n'était pas gratuitement laissé à la disposition d'un membre de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve que la cour d'appel a décidé qu'il existait une disparité dans les conditions respectives de vie des époux qu'il convenait de compenser par une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle de leur jeune enfant chez sa mère, d'avoir prévu un droit de visite et d'hébergement et d'avoir fixé la contribution qu'il devait verser au titre de sa part contributive à son entretien et à son éducation, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge doit, tant pour l'attribution de l'autorité parentale que pour la fixation de la résidence habituelle, statuer au vu de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère par la considération que l'équilibre actuel de l'enfant n'était pas mis en cause, sans relever en quoi l'intérêt de l'enfant commandait davantage que la résidence de celui-ci soit fixée chez la mère plutôt que chez le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;
2 ) qu'au surplus, M. X... avait expressément fait valoir qu'il allait être, de façon imminente à la retraite de sorte qu'il pourrait ainsi consacrer tout son temps à son enfant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions qui faisait état d'un élément nouveau depuis l'ordonnance de non-conciliation et d'où il ressortait qu'il était de l'intérêt de l'enfant que la résidence soit fixée chez le père, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... offrait une vie équilibrée à son enfant, qu'elle s'était rapprochée du domicile de son mari pour qu'il puisse voir facilement son fils mais qu'il s'en était éloigné en changeant de domicile et qu'il n'exerçait pas régulièrement son droit de visite les fins de semaine ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'aucun élément ne justifiait de modifier la vie de l'enfant dont l'équilibre actuel n'était pas mis en cause, prenant ainsi en considération l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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