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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-82.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.650

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Olivier, - Z... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 mars 1998, qui a condamné le premier, pour complicité d'escroquerie, le second, pour faux et usage, chacun à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Olivier X..., pris de la violation des articles 59, 60, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier Rieuniercoupable de complicité d'escroquerie, l'a en conséquence condamné à la peine de 50 000 francs d'amende, et condamné solidairement avec Yolande A... et Patrice Z... à payer la somme de 2 615 000 francs à Axel B... ; " aux motifs que Yolande A... ne peut prétendre avoir ignoré que la contestation d'authenticité de l'oeuvre lui avait en l'état, et quoi qu'il en soit du résultat espéré de nouvelles expertises, ou d'une future reconnaissance de son caractère authentique, fait perdre sa valeur marchande ; qu'ainsi, le retrait pour cette raison d'une vente publique, et les difficultés rencontrées dans ses tentatives de vente de gré à gré l'avaient totalement éclairée sur ce point, qu'elle en était si consciente que le document justificatif produit à l'appui de sa demande de prêt a été falsifié de manière à faire disparaître toute référence à cette contestation, pour ne laisser subsister que les mentions allant dans le sens d'une authentification... ; que l'état descriptif et estimatif établi par Patrice Z..., sur la demande de Yolande A..., a été faussement daté du 10 décembre 1990, alors qu'il a été établi pour les besoins de l'obtention du prêt, et dans le but de présenter une estimation cohérente avec la valeur d'une oeuvre à l'authenticité reconnue ; que la date portée sur ce document ne saurait être considérée comme un élément secondaire de cette pièce, le fait d'y apposer une date éloignée de celle de la demande de prêt ayant pour effet de dissimuler le lien d'opportunité existant entre la demande de prêt et l'évaluation ; qu'en revendiquant pour cette oeuvre une valeur largement supérieure à celle de cette évaluation, la prévenue reconnaît par là même que le montant indiqué par l'expert ne correspond ni à la valeur réelle de l'oeuvre dans l'hypothèse de son authenticité, ni à sa valeur marchande au moment de l'établissement de cette attestation ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être admis que l'auteur de ce document ait par l'effet d'une simple omission établi une évaluation à une date antérieure de trois ans à l'époque réelle de sa rédaction ; qu'en effet, si Patrice Z... affirme avoir toujours adopté la thèse de l'authenticité, il n'en demeure pas moins que la contradiction existant entre deux évaluations émanant de lui, et portant apparemment la même date ne peut s'expliquer autrement que par son désir d'accéder à la demande de Yolande A... d'obtenir une estimation supérieure... ; qu'Olivier X..., qui avait un intérêt direct à être déchargé de la caution accordée à Yves A..., alors qu'il avait connaissance des difficultés de remboursement rencontrées par celui-ci, et de ses atermoiements à l'égard de la banque, a admis avoir sur sa demande procuré l'évaluation de l'oeuvre à hauteur de six millions de francs, en 1993 ; qu'il a varié dans les explications fournies sur ce point, soutenant notamment contre toute vérité que les deux attestations d'évaluation avaient été établies par Patrice Z... à la même date, et affirmant dans ses conclusions de relaxe que l'estimation à six millions de francs lui aurait été remise par Patrice Z... sous pli fermé, et qu'il l'aurait transmise en cet état à Yolande Y..., veuve A... ; qu'il prétend en outre que le délit d'escroquerie reproché à cette dernière ne serait pas caractérisé, l'authenticité de l'oeuvre étant selon lui établie ; qu'il ne saurait toutefois contester qu'en tant que commissaire priseur, dépositaire de l'oeuvre pendant plusieurs années, et chargé de sa vente, il était informé de la polémique développée autour de cette toile ; que son rôle intermédiaire entre l'expert et la propriétaire, ainsi que son implication dans les opérations réalisées au moyen de la mise en gage de ce tableau, et sa présence lors de la signature de la substitution de débiteur auprès de la banque Monod, concordent pour caractériser son rôle déterminant dans la conclusion de cette convention ; " alors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, doit être réel et certain, et que son existence ne saurait être appréciée au regard de la situation apparente existant au moment de la remise des fonds ; " que, d'une part, en se fondant sur la circonstance que la contestation d'authenticité de l'oeuvre lui avait, en l'état, fait perdre sa valeur marchande, sans répondre aux conclusions d'Olivier Rieunierfaisant valoir que cette valeur marchande ne pourra être déterminée qu'une fois l'oeuvre offerte à une vente publique aux enchères, et que tant que sa valeur marchande n'est pas ainsi déterminée, le prétendu préjudice subi par Axel Loustaun'est pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " que, d'autre part, en se prononçant ainsi, tout en constatant qu'il n'était nullement impossible que le caractère authentique de l'oeuvre soit finalement reconnu et que dans cette hypothèse, la valeur réelle de l'oeuvre serait très supérieure au montant du prêt, la cour d'appel a derechef violé les textes précités " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrice Z..., pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151 et 405 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 121-3, 121-7, 313-1 et 441-1 du nouveau Code pénal, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale et 6. 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice Z... coupable de faux et d'usage de faux ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'état descriptif et estimatif établi par le preneur sur la demande de Yolande Y... a été faussement daté du 10 décembre 1990, alors qu'il a été établi pour les besoins de l'obtention du prêt consenti à cette dernière et dans le but de présenter une estimation cohérente avec la valeur d'une oeuvre à l'authenticité reconnue ; que la date portée sur ce document ne saurait être considérée comme un élément secondaire de cette pièce, le fait d'y apposer une date éloignée de celle de la demande de prêt ayant pour effet de dissimuler le lien d'opportunité existant entre la demande de prêt et l'évaluation ; qu'en revendiquant pour cette oeuvre une valeur largement supérieure à celle de cette évaluation, la prévenue-qui sera déclarée coupable d'escroquerie-reconnaît par là même que le montant indiqué par l'expert ne correspond ni à la valeur réelle de l'oeuvre dans l'hypothèse de son authenticité, ni à sa valeur marchande au moment de l'établissement de cette attestation ; " qu'il ne saurait être admis que l'auteur de l'estimation ait par l'effet d'une simple omission établi une évaluation à une date antérieure de trois ans à l'époque réelle de sa rédaction ; qu'en effet, si Patrice Z... affirme avoir toujours adopté la thèse de l'authenticité, il n'en demeure pas moins que la contradiction existant entre deux évaluations émanant de lui et portant apparemment la même date, ne peut s'expliquer que par sa décision d'accéder à la demande de Yolande Y... d'obtenir une estimation supérieure ; " que l'intéressé fait valoir, pour obtenir sa relaxe, qu'étant demeuré totalement étranger aux tractations ayant abouti à la conclusion du contrat de prêt, il avait ignoré la présentation trompeuse faite par Yolande Y... de l'oeuvre litigieuse ; que, toutefois, la prévention ne le retient pas en tant que complice de l'escroquerie reprochée à cette dernière, mais en tant qu'auteur d'un faux et usage de faux ; que ces deux délits sont établis à son encontre, dès lors qu'est caractérisée sa conscience de réaliser un document présentant une fausse date, et une évaluation de l'oeuvre faite sur demande, sans lien avec la valeur marchande de la toile lors de l'établissement de ce document ; " alors, d'une part, que, la Cour, qui a exactement rappelé que le prévenu n'avait pas été renvoyé devant la juridiction de jugement pour complicité de l'escroquerie reprochée à sa co-prévenue, mais seulement pour faux et usage de faux en raison de l'établissement par ses soins d'une estimation d'un tableau portant une date erronée, s'est mise en contradiction flagrante avec cette constatation, a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale et violé les droits de la défense en déduisant la fausseté de cette estimation et l'intention coupable du demandeur, de sa prétendue connaissance du projet d'escroquerie réalisé par sa co-prévenue notamment au moyen de son estimation, une telle connaissance étant exclue de sa saisine ; " alors, d'autre part, que, la Cour, qui a constaté que, comme cela était d'ailleurs précisé dans l'ordonnance de renvoi, l'estimation arguée de faux et qui portait la date erronée du 10 décembre 1990, aurait été en réalité établie en 1993, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de faux dont elle a déclaré le demandeur coupable, en invoquant vainement la différence existant entre l'évaluation figurant sur ce document et celle fixée dans une estimation effectivement réalisée trois ans auparavant pour rejeter le moyen de défense du co-prévenu tiré du caractère involontaire de l'erreur de date qu'il avait commise ; " et, qu'enfin, après avoir constaté, sans le contester, que l'auteur de l'escroquerie faisait valoir pour sa défense que deux années après les faits, elle s'était vu offrir par un américain une somme de 12 millions pour le tableau que le demandeur avait estimé à six millions compte tenu de l'existence d'une polémique portant sur son authenticité, la Cour n'a pas caractérisé l'existence du faux qu'elle a imputé à ce prévenu en affirmant péremptoirement, alors qu'aucune expertise n'a été réalisée sur ce point et qu'il n'existe aucun élément permettant de connaître la valeur marchande du tableau, que son estimation ne correspondait pas à cette valeur marchande et avait été établie pour permettre à l'auteur de l'escroquerie d'obtenir un prêt dans des conditions constitutives de ce délit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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