Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-17.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.658
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est 79036 Chaban de Chauray, Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic M. Jean A..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles, ..., représentée par son agent local le Cabinet Weibel, ...,
3°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ...,
4°/ de la société AHA, SARL, société à responsabilité limitée, ..., prise en la personne de son syndic à la liquidation des biens, M. Y..., demeurant ...,
5°/ de l'entreprise Hasan X..., entreprise de bâtiment, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la MAAF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de l'entreprise Hasan X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1994), que, dans un immeuble en copropriété, un dégât des eaux, dû à la rupture d'une canalisation par le gel, a endommagé des locaux commerciaux pris à bail par M. Z..., assuré auprès de la MAAF; que ceux-ci ont demandé réparation des préjudices au syndicat des copropriétaires;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la rupture du tuyau n'aurait pas été due à un vice de construction ou à un défaut d'entretien; que le fait que la canalisation commune ait pu se rompre sous l'effet du gel permettait à M. Z... de rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires en tant que gardien de la chose, objet du dommage; que la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; que, d'autre part, ayant constaté que la canalisation ayant provoqué le dommage était une partie commune de la copropriété, ce dont il résulte que le syndicat des copropriétaires en était présumé gardien, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que l'entreprise X... avait effectué certains travaux sur cette canalisation antérieurement au dommage et que le tuyau était destiné à l'alimentation en eau du chantier occupé par l'entrepreneur, décider que la garde de la canalisation litigieuse avait été transférée au syndicat, dès lors qu'elle avait constaté qu'au moment du dommage, ledit entrepreneur était absent du chantier; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a : 1°/ violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; 2/ renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que la canalisation n'alimentait plus aucun logement à la suite du départ du dernier habitant, qu'elle était destinée exclusivement au besoin du chantier de renovation de l'immeuble dont était uniquement chargé M. X...;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que le syndicat n'avait plus l'usage, la direction et le contrôle de la canalisation dont il n'était plus gardien;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la MAAF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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