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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° N 17-20.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bill X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFFRA), venant elle-même aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Ain (CIFFRA),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du prêt que lui avait consenti la CIFRAA ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., se prétendant victime de la société aixoise Apollonia, qui proposait des « packages immobiliers » dans le cadre d'un démarchage agressif, a déposé plainte le 22 mars 2010 ; que le prêt litigieux est, chronologiquement, le 4ème des 6 obtenus par Monsieur X..., par l'entremise de la société Apollonia, portant son endettement global à la somme de 994.400 € ; qu'il avait, à la date du 13 février 2004, contracté trois autres prêts pour acquérir des biens éligibles au dispositif de défiscalisation « loueur meublé non professionnel (LMNP) puis loueur meublé professionnel (LMP) : 4 et 9 décembre 2013, deux prêts de 109.000 € respectivement consentis par le Crédit agricole et BNP pour acquérir deux lots d'une copropriété sise à Evian (Haute Savoie), 12 janvier 2004, un prêt de 198.000 € accordé par le Crédit agricole pour un investissement à Fuveau (Bouches du Rhône) ; que le 13 février 2004, le même notaire recevait outre la vente des lots 122 et 123 précités, celle des lots 124 et 125 au sein de la même résidence, ces derniers étant financés par deux prêts du Crédit Mutuel, chacun d'un montant de 154.050 € ; que le 4 février 2004, Monsieur X... a été immatriculé au registre du commerce de Paris comme LMP ; que la fiche de renseignement bancaire qu'il a signée, dans le cadre de ce prêt, le 9 septembre 2003, porte dans la rubrique « Cadre juridique » : LMNP ; qu'une plainte pénale a été déposée contre la société Apollonia dès le 10 avril 2008 par des emprunteurs regroupés au sein d'une association de défense qui aurait, à ce jour, près de 800 adhérents et qu'une information judiciaire, toujours en cours, a été ouverte prés le tribunal de grande instance de Marseille le 2 juin 2008 pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque (IOB) que les actes d'instruction produits permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia :
Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages du statut LMP qu'elle leur proposait - supposant des revenus locatifs annuels de 23 000 €, et donc un certain niveau d'investissement - sensé leur permettre, grâce, notamment, au remboursement de la TVA acquittée sur les ventes, de ne pas exposer à des charges de remboursement trop lourdes en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés et de se constituer un patrimoine sans bourse délier.
Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et le prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d'eux ignorant les concours apportés par les autres. Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face, avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu'à deux fois voire trois fois le prix du marché) aux charges de remboursement.
En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des lots très éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses, sous la date de réception de l'offre et celle de son acceptation notamment, donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représenté le jour de la signature des actes authentiques, le commercial emportant les documents dès leur signature apposée ;
que s'il n'existe pas de contrat écrit entre CIFFRA et Apollonia le document produit, intitulé « Convention 2001 » n'étant pas signé par l'établissement bancaire, ce dernier ne conteste pas que cette société a été un apporteur d'affaires important, à compter de l'année 1995 (sous la dénomination JV Consultants) selon un rapport d'audit interne à la banque, rémunéré en conséquence et pour les besoins duquel avait été créée une plate-forme dédiée dénommée « partenaire plus », à l'origine de 2 à 3 embauches pour permettre à la banque de répondre aux demandes spécifiques de la société, notamment en matière de délais d'instruction des dossiers ; que la société CIFFRA, aujourd'hui disparue, avait été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale, de même que quatre de ses cadres, Messieurs A..., B..., C... et Madame D... ; que Monsieur E... a enfin engagé, le 18 juin 2012, contre tous les établissements ayant financé ses acquisitions, les notaires instrumentaires et la société Apollonia prise en la personne de son liquidateur, une procédure visant à obtenir des dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 87 % du nominal des prêts et des intérêts afférents ainsi qu'en réparation de son préjudice moral ; que Monsieur X... se prétend victime d'un dol de la part de la société Apollonia qu'il considère comme mandataire ou préposée de la banque ; que pour caractériser les manoeuvres dolosives, Monsieur X... renvoie aux éléments du dossier pénal sur le démarchage agressif dont il prétend avoir été victime, la présentation tronquée de sa situation patrimoniale, document renseigné, comme tous les autres, par Apollonia et qu'il aurait signé parmi une liasse que le commercial ne laissait pas à sa disposition, reproche à la banque d'avoir sous-traité tout le processus des prêts, son rôle étant réduit à celui d'une caisse enregistreuse, n'exigeant même pas la production de relevés bancaires en contravention avec les règles prudentielles qu'elle avait élaborées ; qu'il procède ensuite à de nombreux calculs pour démontrer que le bien ne s'autofinance pas par la perception de loyers et les avantages fiscaux retirés de l'opération ; que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant ; qu'en l'espèce, les pièces produites démontrent suffisamment que la société Apollonia est intervenue comme apporteur d'affaires de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée comme mandante alors qu'elle n'a jamais confié à la société le pouvoir d'accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques, étant seule signataire de l'acte de prêt, ni comme commettante, cette dernière n'étant pas sa préposée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le dol, à l'appui de ce moyen, M X... invoque les manoeuvres dolosives d'Apollonia et celles qu'aurait commise la banque à son encontre ; qu'il ressort des éléments du dossier que le Crédit immobilier France Rhône Alpes Auvergne et intervenu en qualité de prêteur de deniers et non en qualité de mandant d'Apollonia ; que la preuve de l'existence d'un mandat conclu entre Apollonia et la banque n'est pas rapportée ; qu'il est démontré l'intervention d'Apollonia en qualité d'apporteur d'affaires, le rôle central joué par cet intermédiaire, le paiement des commissions d'Apollonia par ses clients ; que pour autant, ces éléments ne caractérisent pas les manoeuvres dolosives que la banque aurait commises, dès lors qu'Apollonia n'était pas son mandataire ; que dans ces conditions, CIFRAA ne saurait être tenu responsable des manoeuvres dolosives dont M X... a pu être victime ;
1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité du contrat s'il émane du représentant du contractant ; qu'en se fondant, pour dire que la société Apollonia ne pouvait être regardée comme étant le représentant de la banque, sur la circonstance inopérante qu'elle était seule signataire de l'acte de prêt, la cour d'appel, qui constatait cependant par ailleurs que cette société était intervenue comme apporteur d'affaires, rémunérée en conséquence et qu'une plate-forme avait été créée pour ses besoins et pour permettre à la banque de répondre à ses demandes spécifiques notamment en matière de délais d'instruction des dossiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société Apollonia était bien le représentant de la banque pour la conclusion des contrats de prêt de sorte que ses manoeuvres dolosives étaient opposables à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... ne pouvait solliciter la nullité du prêt en invoquant un dol de la part d'Apollonia, que le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant, sans rechercher si l'erreur de M. X... ne portait pas sur la substance de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.