Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-04.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-04.197
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montélimar, 19 août 2004), que M. et Mme X..., qui avaient précédemment bénéficié de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, rendues exécutoires par un juge de l'exécution, ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission ; que le Crédit mutuel Dauphiné-Vivarais (le Crédit mutuel) ayant formé un recours contre cette décision, le juge de l'exécution a déclaré la demande de M. et Mme X... irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le Crédit mutuel conteste la recevabilité du pourvoi qui attaque un jugement qui a été qualifié en premier ressort ;
Mais attendu que les jugements du juge de l'exécution statuant sur le recours des décisions d'une commission de surendettement des particuliers relativement à la recevabilité de la demande ne sont pas susceptibles d'appel et que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir retenu qu'ils étaient de mauvaise foi et indiquent que lors de l'audience, qui a été très rapide, ils n'étaient pas assistés d'un avocat alors que le Crédit mutuel l'était ;
Mais attendu que l'appréciation de la bonne foi des débiteurs relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
Et attendu que la procédure de surendettement devant les juges du fond est sans représentation obligatoire et que M. et Mme X... n'allèguent pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard