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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.635

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 27 novembre 2001), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 18 novembre 1985, a cédé ses droits sur ce brevet par contrat du 21 février 1992 à la SNC Synintel Tiffon, moyennant trois versements forfaitaires, et le paiement d'une redevance, M. X... s'engageant à apporter son assistance technique ; que M. X... a poursuivi judiciairement en résolution du contrat et en paiement de diverses sommes la société Synintel Tiffon qui a soutenu que les retards constatés étaient imputables aux difficultés provoquées par M. X..., aux imperfections techniques de son brevet nécessitant de nombreuses modifications et aux difficultés administratives rencontrées avec l'Anvar ; que devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir que le gérant de la société Synintel Tiffon avait reconnu par aveu extrajudiciaire que le prototype de faisabilité avait été réalisé et donnait satisfaction par rapport au cahier des charges ; que la cour d'appel, a condamné la société Synintel Tiffon au paiement d'une certaine somme contractuellement due et a rejeté les autres demandes des parties ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat de cession aux torts de la société Synintel Tiffon et d'avoir limité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 50 000 francs sur la somme sollicitée de 548 268 francs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il s'était prévalu des aveux extrajudiciaires émis par le président de la société Synintel Tiffon dans ses lettres, d'une part du 11 avril 1995 que ce dernier lui avait adressée et d'autre part du 12 avril 1995 envoyée à l'Anvar, par lesquelles celui-ci reconnaissait expressément l'accomplissement de ses obligations contractuelles quant à la faisabilité du produit breveté et à son assistance technique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier la demande de résolution du contrat de cession du brevet aux torts de la société Synintel Tiffon cessionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait à ses obligations de motivation de son arrêt, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes des lettres citées au moyen, relève qu'il n'est pas justifié d'interventions de M. X... postérieures à la conclusion du contrat de cession et que celui-ci ne saurait de surcroît contester les imperfections et insuffisances affectant la conception de son brevet ; qu'il retient que selon l'étude de faisabilité communiquée par la société Synintel Tiffon à l'Anvar aux fins d'obtention d'une aide financière complémentaire, le brevet ne pouvait répondre dans son état initial aux exigences techniques précisées dans le cahier des charges ni permettre une exploitation normale de l'appareil ; qu'il ajoute que la société Synintel Tiffon a été amenée à faire part à l'Anvar des améliorations ou modifications importantes qui à l'issue de ses essais et recherches réalisés postérieurement à la cession, et sans le concours de l'inventeur, s'étaient révélés indispensables ; qu'il retient encore que non seulement les lacunes et imperfections du brevet ne peuvent être qu'imputées à la faute du cédant mais aussi, que, nonobstant le délai d'un an accordé par les premiers juges aux parties pour la mise au point définitive du prototype, M. X... a persisté à refuser l'assistance technique dont il était redevable ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a écarté implicitement mais nécessairement les pièces censées établir selon M. X... un aveu extrajudiciaire du gérant de la société Synintel Tiffon et a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Synintel-Tiffon la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz