Cour d'appel, 28 novembre 2007. 06/02686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02686
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
BD / SM
ARRÊT N 585
AFFAIRE N : 06 / 02686
Jugement du 07 Novembre 2006
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 05 / 01245
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007
APPELANTES :
LA S. C. P. ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, dont la nouvelle dénomination est SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET
12 rue du Palais des Guilhems
BP 2038
34024 MONTPELLIER CEDEX 1
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 00013371
assistée de Maître GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS.
LA S. C. P. B... CAILLAUD CESAREO BONHOMME
54 Rue de Bellebat
45000 ORLEANS
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Maître CAZELLES, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
LA SOCIETE NOMA venant aux droits de la SOCIETE GAM
20 rue Flandres Dunkerque
45160 OLIVET
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour-No du dossier 29380
assistée de Maître BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur DELETANG, président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PRIOU
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR
Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 7 novembre 2006, il a été statué en ces termes :
Condamne in solidum la SCP ARGELLIES et la SCP B... à payer à la Société NOMA venant aux droits de la Société GAM :
-la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTIMES (497 429,80 euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Rejette le surplus des demandes de la SA NOMA ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la SCP ARGELLIES et la SCP B... aux dépens qui seront recouvrés par la SCPA BEUCHER, Avocats, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avoués associés (la SCP ARGELLIES) en date du 23 avril 2007 ;
Vu les dernières conclusions de la SCP B... CAILLAUD CESAREO BONHOMME (la SCP B...) en date du 3 août 2007 ;
Vu les dernières conclusions de la Société NOMA, venant aux droits de la Société GAM (la société NOMA) en date du 30 août 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2007 ;
*****
Le 12 septembre 1985, la société MAURY IMPRIMERIE a chargé la société GAM INGÉNIERIE de la réalisation d'un bâtiment à usage industriel sur la commune de SAINT-GEORGES DE LUZENCON (12), sur la rive du Cernon. En sa qualité de maître d'oeuvre, le GAM a souscrit une assurance responsabilité civile décennale et une assurance responsabilité professionnelle auprès de la compagnie U. A. P.
Suite à une inondation des locaux, consécutive à une crue du Cernon le 26 septembre 1992, la société MAURY a engagé plusieurs procédures judiciaires, l'une devant les juridictions administratives à l'encontre du préfet du département et des collectivités territoriales, l'autre devant le tribunal de grande instance de MILLAU aux fins d'expertises. Une expertise BOSSY déposée le 26 juin 1994 a conclu à une faute de la société GAM pour avoir considéré que la dalle du sol de l'usine était au dessus du niveau de crue du Cernon, une expertise A... du 9 février 1995 a évalué à 3. 046. 769 € le préjudice de la société MAURY.
Cette dernière a recherché la responsabilité notamment de la société GAM devant le tribunal de commerce de MILLAU. Elle a été déboutée de sa demande par jugement du 19 novembre 1996.
Sur appel, par arrêt du 15 février 2000, la cour d'appel de MONTPELLIER, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a infirmé le jugement déféré et condamné la société GAM au paiement d'une somme de 3. 447. 762 € et condamné son assureur, la société AXA, venant aux droits de la compagnie U. A. P., à la garantir dans les limites du plafond du contrat, soit 1. 703. 762 €.
Le pourvoi en cassation de la société GAM a été rejeté par arrêt du 28 novembre 2001.
Par actes des 12 et 21 avril 2005, la société NOMA, venant aux droits de la société GAM, a fait assigner son avocat, la SCP B... et son avoué, la SCP ARGELLIES, devant le tribunal de grande instance d'ANGERS pour les voir condamner à réparer le préjudice subi par elle du fait de leur manquements à leur devoir de conseil dans la procédure suivie devant la cour d'appel de MONTPELLIER.
Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal, statuant dans les termes ci-dessus rappelés, a notamment condamné in solidum la SCP ARGELLIES et la SCP B... à verser à la société NOMA une somme de 497. 429,80 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts.
La SCP ARGELLIES et la SCP B... ont relevé appel de cette décision. La Société NOMA a relevé un appel incident.
La SCP ARGELLIES demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris rendu le 7 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d'ANGERS en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la SCP B..., au paiement de la somme de 497. 429,80 € à titre de dommages-intérêts au profit de la société NOMA et au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Statuant à nouveau
• dire que la société NOMA ne démontre pas que la SCP ARGELLIES ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la procédure d'appel, postérieure à sa constitution du 9 janvier 1997, ni qu'elle est à l'origine d'une perte de chance effective, la demande spécifique relative à la licéité du plafond contractuel de garantie étant susceptible de se voir opposer, outre la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en cause d'appel
• dire que la société NOMA ne démontre pas davantage la réalité et l'importance du préjudice dont elle demande réparation ni le lien de causalité le rendant imputable à la SCP ARGELLIES
• confirmer pour le surplus la décision de première instance, sauf en ce qui concerne l'article 700 et les dépens, et rejeter comme étant particulièrement mal fondées toutes les demandes de la société NOMA
• condamner la société NOMA à payer à la SCP ARGELLIES 2000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
• condamner la société NOMA aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT pourra recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision
Elle conteste toute responsabilité. Elle fait valoir qu'elle n'a été saisie et ne s'est constituée que le 9 janvier 1999, et qu'elle ne pouvait plus discuter la limitation de garantie opposée par la compagnie d'assurance, d'une part, parce qu'il s'agissait d'une demande nouvelle en cause d'appel, et d'autre part, en raison de la prescription biennale résultant de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Elle fait observer que les préjudices qu'elle n'a pas discutés n'avaient pas été analysés par les différents experts. Elle estime que les garanties des contrats UAP " bâtiment " et " responsabilité professionnelle " ne peuvent pas se cumuler et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir sollicité le bénéfice. Elle souligne que dans les rapports entre la société NOMA et la compagnie d'assurance, la clause de limitation de garantie n'était pas illicite, mais qu'elle était seulement inopposable aux tiers victime et qu'il n'y a donc pas de préjudice indemnisable de ce chef. Elle estime également qu'il n'est pas démontré les chances pour la société d'obtenir une décision plus favorable en appel si les moyens allégués avaient été soutenus. Elle considère par ailleurs qu'il n'est pas démontré que les préjudices immatériels allégués auraient pu bénéficier de la garantie " Responsabilité civile professionnelle ".
La SCP B... demande de :
• dire tant recevable que bien fondée la SCP B... en son appel
• y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ANGERS le 7 novembre 2006 en ce que celui-ci a condamné solidairement la SCP B... avec la SCP ARGELLIES au paiement de la somme de 497. 429,80 € à titre de dommages-intérêts au profit de la société NOMA et au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
• en conséquence, rejeter toutes les demandes de la société NOMA comme étant particulièrement mal fondées
• ordonner la restitution par la société NOMA de la somme de 2 506. 715,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter du mai 2007
• à titre très subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter toutes réclamations contraires de la société NOMA
• y ajoutant, condamner la société NOMA aux entiers dépens tant de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile et condamner enfin la société NOMA au paiement d'une somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Elle fait valoir que, lorsqu'elle a été choisie au mois de février 1995 pour défendre les intérêts de la société NOMA, celle-ci savait déjà depuis longtemps que la compagnie d'assurance lui opposait un plafond de garantie, et qu'au regard du sinistre déclaré le 5 octobre 1992, la prescription biennale était déjà acquise. Elle souligne en outre que les deux polices d'assurance (RC exploitation et RC professionnelle bâtiment) sont exclusives l'une de l'autre. Elle rappelle qu'elle a été missionnée postérieurement aux expertises dans lesquelles la société NOMA était assistée d'un autre avocat et de conseillers techniques qui n'ont soulevé aucune objection. Elle conteste l'existence d'un préjudice né, certain et actuel et allègue l'absence de préjudice.
La société NOMA demande de :
• déclare les SCP ARGELLIES et B... non fondées en leurs appels, les déclarer irrecevables, en tout cas non fondées en toutes contestations et prétentions et les en débouter
• confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes
• porter les condamnations à la charge des SCP ARGELLIES et B... in solidum aux sommes qui ne sauraient être inférieures à
-497. 429,80 € pour défaut de mise en cause de l'illicéité de la clause de limitation de garantie
-1. 085. 030 € pour défaut de contestation des postes de préjudice, ajoutés à la cause qui précède
-152. 449 € pour défaut de mise en cause de la seconde police d'assurance
• rejeter toutes prétentions contraires
• condamner les SCP appelantes in solidum à payer à la société NOMA une somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
• les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux le concernant, au profit de l'avoué
Elle reproche à son avocat et son avoué d'avoir omis de soulever l'illicéité de la limitation de garantie de la police d'assurance responsabilité civile décennale, alors que ce moyen n'était pas prescrit et qu'il pouvait encore l'être
en cause d'appel. Elle rappelle qu'il s'agit d'une illicéité et non d'une inopposabilité et que le jugement doit être confirmé sur ce point. Pour reprocher à ses adversaires de ne pas avoir demandé la limitation de certains préjudices réclamés par la société MAURY, elle s'appuie sur la consultation de son avocat aux Conseils établie lors du pourvoi et qui, si elle n'a pas prospéré devant la cour de Cassation, étant un moyen nouveau, n'en reste pas moins pertinente. Elle fait en outre observer que ces préjudices, s'agissant de dommages matériels, auraient dû être pris en compte au titre de la responsabilité obligatoire. elle fait grief également de n'avoir pas invoqué le bénéfice du contrat RC professionnelle qui pouvait être cumulé avec le contrat RC DECENNALE.
MOTIFS
Il est établi que, par suite d'une inondation de ses locaux situés en bordure du Cernon, sur la commune de SAINT-GEORGES DE LUZENCON, l'imprimerie MAURY a subi un important préjudice et que la société GAM INGENIERIE, responsable de la conception du bâtiment, a été condamnée à lui verser la somme de 3. 447. 762 €, sa compagnie d'assurance (UAP) étant condamnée à la garantir à hauteur de 1. 703. 762 €, laissant à sa charge la différence.
I-sur les fautes
-sur le plafond de garantie
En cours de procédure de première instance, la société GAM INGENIERIE, jusqu'alors défendue par l'avocat de sa compagnie d'assurance, a été informée par celle-ci de son intention de se prévaloir d'un plafond de garantie et lui a laissé le choix de prendre un avocat distinct, ce qu'elle a fait au mois de février 1995, en la personne de la SCP B....
Pour autant, cette dernière n'a pas soulevé d'objection à la prétention de l'assureur de se prévaloir d'un plafond de garantie et, en cause d'appel, le moyen n'a pas été soulevé non plus.
C'est de manière pertinente que le premier juge a rappelé que la stipulation d'une limitation de garantie pour les dommages matériels dans la police de responsabilité décennale constructeur était illicite.
Au titre de son obligation de conseil, l'avocat, qui ne peut se prévaloir des connaissances personnelles de son client, aurait dû l'alerter sur le caractère illicite et soulever le moyen devant les premiers juges.
Il n'aurait pu lui être opposé qu'il s'agissait d'une nullité relative, alors qu'il s'agit d'une illicéité, et non d'une inopposabilité qui n'aurait d'effet que dans les rapports entre la compagnie d'assurance et la victime du dommage.
Par ailleurs, lorsque l'avocat a été saisi, il était encore temps d'invoquer le moyen, alors que le délai n'avait commencé à courir que de l'exercice de l'action principale contre la société GAM et qu'il a été ensuite interrompu par les actes de procédure successifs.
Dans ces conditions, l'illicéité pouvait encore être invoquée par l'avoué de la société GAM en cause d'appel, la prescription ne pouvant non plus lui être opposée.
Le moyen était en outre recevable pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'un moyen tendant à faire écarter la prétention adverse.
C'est donc de manière pertinente que le tribunal a retenu la faute commise tant par l'avocat que par l'avoué.
2-sur la discussion de certains postes de préjudice
La société NOMA a été déboutée par le tribunal de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de contestation par ses conseils des réparations demandées par son adversaire au titre de l'impossibilité de cumuler la réparation du coût de la non exploitation du site sinistré et le remboursement des échéances du crédit bail jusqu'à son terme, le remboursement des impôts locaux jusqu'au terme du crédit bail et la réparation partielle du dommage causé aux matériels informatiques.
Le premier juge a relevé que la discussion sur ces différents postes de préjudices avait été évoquée depuis l'origine puisque l'expert judiciaire A... avait donné son avis dans son rapport du 9 février 1995, avait répondu aux dires de l'avocat commun de la société GAM et de son assureur et que la SCP B... et la SCP ARGELIES ont repris dans leurs conclusions les critiques sur le montant des préjudices invoqués par la société MAURY.
Toutefois, la SCP ARGELIES souligne, quant à elle, que les éléments sur lesquels la société NOMA a fondé sa réclamation à l'encontre de ses conseils n'ont jamais été évoqués dans le cours des opérations d'expertise et elle souligne que, dotée seulement de compétences juridiques, elle ne pouvait soulever des chefs de contestations que les experts comptables chargés des intérêts de la société n'avaient pas détectés.
L'examen des conclusions de la société GAM développées devant la cour d'appel de MONTPELLIER montre que, discutant l'étendue du préjudice de la société MAURY, il a été évoqué le défaut d'assurances-perte d'exploitation, la fermeture de l'usine et ses conséquences sociales, la stratégie de modification de l'activité et le refus de vendre le bâtiment, à l'exclusion de toute autre discussion.
Dans son courrier du 14 juin 1995, Maître B... indiquait pourtant que " le préjudice, tel qu'il résulte actuellement du rapport de M. A... peut être critiqué sur plusieurs points et notamment la réclamation des échéances du crédit bail immobilier, ou encore la perte alléguée du fonds de commerce "
Dans sa consultation du 27 avril 2000, préalable au pourvoi de la société NOMA, Maître C..., avocat aux Conseils a relevé que la cour d'appel, entérinant le rapport d'expertise, avait retenu au nombre des préjudices de la société MAURY le paiement des échéances du crédit bail immobilier alors que les échéances étaient la contrepartie de la mise à disposition de l'immeuble par le crédit bailleur, les impôts locaux et les frais d'assurances pour le crédit bail sans lien direct avec la faute commise et un complément d'indemnité différée sur les dommages aux matériels informatiques qui était normalement dû par l'assureur du matériel informatique.
Le fait que, comme le prévoyait l'avocat aux Conseils, le moyen soulevé sur ces points à l'occasion du pourvoi a été déclaré irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et qu'il n'avait donc pas de chance sérieuse de prospérer, ne fait pas obstacle à ce que la société NOMA fasse valoir que ses conseils ont été fautifs de ne pas les développer devant la cour d'appel.
Il apparaît donc que les postes de préjudice concernant l'indemnité différée sur les dommages au matériel informatique, les échéances du crédit bail immobilier et les impôts locaux ont été retenus dans l'expertise (pages 51-52-53), et que le problème du règlement des échéances de crédit bail avait même été expressément relevé par Maître B... dans son courrier du 14 juin 1995, sans qu'il en soit tiré de conséquences dans la défense devant la cour. L'avocat et l'avoué de la société NOMA ne peuvent se retrancher derrière une carence des techniciens (expert-comptable, commissaire aux comptes...), de la société qui ne les ont pas soulignés lors de l'expertise alors que l'intérêt de la discussion n'a pas échappé à la sagacité de l'avocat aux Conseils consulté, ce qui démontre que l'avoué et l'avocat de la société pouvaient aussi bien les discerner et les critiquer.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'avait été commis aucune faute de ces chefs
-sur le cumul des polices d'assurances
La société GAM a souscrit auprès de son assureur, l'UAP, d'une part un contrat " Responsabilité professionnelle bâtiment décennale " et d'autre part un contrat " responsabilité civile professionnelle "
Sur l'action engagée par la société MAURY sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, seule l'assurance " responsabilité bâtiment " a été mise en oeuvre. Encore qu'elle estime que l'intégralité de son préjudice aurait pu être pris en charge au titre de l'assurance responsabilité bâtiment décennale, la société NOMA fait valoir que, dans la mesure où il lui était opposé une limitation de garantie sur ce contrat, ses conseils auraient dû solliciter l'application du second contrat.
Le premier juge a rejeté ce grief, estimant que les garanties n'auraient pu se cumuler, et que seule la responsabilité bâtiment décennale était applicable eu égard au fondement de l'action en responsabilité engagée.
La société NOMA conteste cette analyse, faisant valoir que la responsabilité civile " exploitation " avait une étendue plus large, qu'elle avait été souscrite en lien avec l'assurance " bâtiment " et que les termes du contrat montrent qu'elle venait en complément de celle-ci, ce qui fait qu'elle aurait pu utilement être invoquée, d'autant que, parmi les préjudices, figuraient des préjudices immatériels.
La société B... et la société ARGELLIES considèrent qu'il s'agissait de police couvrant des domaines différents et que seule l'assurance bâtiment avait en l'espèce vocation à s'appliquer.
L'examen de la police " Assurance responsabilité civile " montre qu'elle couvrait
-la responsabilité civile professionnelle et que, si elle garantit l'assuré article 2-1 " contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des préjudices causés aux tiers ou au maître de l'ouvrage et consécutifs à des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs ou omissions commises par lui... dans les missions relevant de l'activité mentionnée aux conditions particulières ", sont exclus expressément par l'article 3-8 " les dommages subis par les gros et menus ouvrages, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence lorsqu'ils surviennent sur des ouvrages de " BATIMENT "... "
-la responsabilité civile exploitation (article 4-1) qui " couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré dans l'exercice de la profession, aux termes des article 1382 à 1386 du Code civil... en raison des dommages corporels matériels et immatériels atteignant des tiers, en raison d'accidents causés par... les immeubles... le matériel ", l'article 5 prévoyant, au nombre des exclusions " les dommages mettant en cause la responsabilité contractuelle... les dommages causés... par les débordements... de cours d'eau "
La police " Responsabilité professionnelle bâtiment décennale " quant à elle a pour objet de garantir notamment (article 2 B) " postérieurement à la réception des travaux, les dommages matériels à l'ouvrage nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier ou résultant d'erreurs ou d'omissions dans la mission de l'assuré, pour autant qu'ils surviennent avant l'expiration du délai biennal ou décennal (tel que défini par les articles 1792 et 2270 du Code civil) s'appliquant à l'ouvrage concerné, les frais occasionnés par le déplacement des meubles et matériels garnissant les locaux sinistrés... les dommages immatériels (privation de jouissance, perte de loyers...)... à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel ".
Outre que, comme l'a relevé le tribunal, la responsabilité de la société GAM n'a été mise en cause que sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ces deux polices qui ont des objets et des fondements différents, ne pouvaient se cumuler et seule, à raison des circonstances de fait ci-dessus rappelées, la responsabilité " bâtiment décennale " avait vocation à s'appliquer.
Il n'était donc pas fautif de ne pas avoir soulevé, à titre subsidiaire, un moyen qui ne pouvait prospérer.
C'est donc de manière pertinente que le tribunal a estimé que les conseils de la société GAM n'avaient pas commis de faute en ne sollicitant pas la mise en jeu de la police " Responsabilité civile ".
II-sur le préjudice et le lien de causalité
Les fautes commises par les conseils de la société GAM ne sont susceptibles d'avoir occasionné à celle-ci qu'un préjudice consistant en une perte de chance de voir réduit au cours de la procédure judiciaire le montant des réparations mises à sa charge au profit de la société MAURY. La réparation ne peut donc s'entendre de la totalité des condamnations pécuniaires.
Il résulte des pièces versées que le rapport de l'expert A... et du sapiteur TRABE a fixé à 22. 346. 939 francs le préjudice global de la société MAURY et que la cour d'appel de MONTPELLIER, suivant ces conclusions, a condamné la société GAM a verser à la société MAURY une somme de 22. 615. 836 francs (3. 447. 762 €), garantie à hauteur de 11. 173. 468 francs (1. 703. 384,20 €) par la compagnie AXA.
Il n'est pas contesté que la société GAM a été condamnée par la cour d'appel à réparer le préjudice matériel de la société MAURY à hauteur de 2. 022. 019,80 € dont la compagnie AXA n'a pris à sa charge que 1. 524. 590 € du fait de l'application de la limitation de garantie.
Le tribunal d'Angers a en conséquence alloué à la société NOMA, venant aux droits de la société GAM la différence sur le préjudice matériel, soit une somme de 497. 429,80 €.
La perte de chance ne peut cependant être totale. En l'espèce elle peut être évaluée à 90 % et il sera alloué pour ce poste de préjudice à la somme de 447. 686,82 €
Il reste que partie de la condamnation supportée par la société GAM suite à l'arrêt de la cour de MONTPELLIER (quote-part du préjudice matériel et autres préjudices), est restée à sa charge.
Si la société B... et la société ARGELLIES, contestant toute responsabilité, dénient à leur adversaire tout droit à indemnisation, celle-ci demande, outre la confirmation de la somme de 497. 429,80 € pour défaut de mise en cause de l'illicéité de la clause de limitation de garantie, une somme de 1. 085. 030 € pour défaut de contestation de certains postes de préjudice (ainsi que 152. 449 € pour défaut de mise en cause de la seconde police d'assurance, point qui ne sera pas examiné, la cour n'ayant pas retenu de faute à ce titre).
La demande au titre des postes de préjudice non contestés par ses conseils se décompose en 5. 696. 090 francs (868. 363,32 €) pour le remboursement des échéances du crédit bail,598. 766 francs (91. 281,29 €) pour le remboursement des impôts locaux et 717. 181 francs (109. 333 €) pour la réparation du dommage causé au matériel informatique, ci-après examinés.
-les échéances du crédit bail ont été incluses dans le préjudice de la société MAURY, au vu du rapport A... qui a considéré que, si le bâtiment avait été dans une zone non inondable, la société aurait pu racheter l'immeuble en fin de bail, ce qui conférait toute sa valeur au leasing. Le préjudice a été calculé sur le montant du crédit-bail capitalisé sur les années à venir.
Toutefois, la société NOMA fait valoir que cette position aurait pu être discutée car, même en l'absence d'inondation, il aurait fallu régler les échéances. Elle estime que la conséquence du sinistre c'est la non exploitation de l'entreprise, pas le financement de l'opération immobilière.
C'est de manière pertinente que la société NOMA fait valoir qu'en acquittant les échéances, la société MAURY a conservé le droit d'acquérir le bien et que, si les bâtiments sont impropres à une utilisation pour une imprimerie, compte tenu de sa spécificité et de son matériel, ils ne le sont pas pour d'autres activités. Elle justifie d'ailleurs que sur cette zone existent d'autres entreprises dont une laiterie qui était déjà implantée lors de l'inondation, outre un logement de gardien, et que le bâtiment lui-même abrite actuellement deux entreprises.
Le préjudice subi par l'entreprise MAURY est réel, et il est en lien direct avec l'inondation dans la mesure où l'opération de crédit-bail était menée exclusivement par celle-ci dans le but d'acquérir un outil industriel à usage d'imprimerie et que l'inondation a rendu nécessaire l'abandon des locaux pour une réinstallation de l'activité en d'autres lieux.
Les chances de discuter avec succès ce poste de préjudice peuvent, dans ces conditions, être estimées à 50 %.
Il sera en conséquence alloué sur ce poste une somme de 434. 181,66 €. (5. 696. 090 francs / 2 = 2. 848. 045 francs ou 434. 181,66 €)
-la société NOMA estime qu'il n'y avait pas lieu de compter dans les préjudices de la société MAURY les impôts locaux jusqu'à la fin du crédit bail, d'un montant de 598. 766 francs. Les appelants font valoir que ces dépenses sont attachées à la location du bien et non à son caractère inondable.
Alors que la perte d'exploitation est réparée pour la même période, Il apparaît, pour ce qui concerne les échéances de crédit bail, qu'en ne discutant pas ce chef de préjudice, la société NOMA a perdu une chance qui peut être évaluée dans les mêmes proportions, soit 50 %.
Il sera alloué à ce titre une somme de 45. 640,64 € (598. 766 franc / 2 = 299. 383 francs soit 45. 640. 64 €)
-la contestation relative au solde d'indemnité sur le matériel informatique porte sur une somme de 717. 181 francs dont la prise en charge dans le préjudice de la société MAURY n'a pas fait l'objet de critiques de la part des conseils de la société GAM.
Il est établi qu'à la suite du sinistre, la société MAURY a perçu effectivement de sa propre compagnie d'assurances une indemnité d'un montant de 2. 217. 406 francs sur la somme totale de 2. 934. 587 francs prévue pour son matériel informatique. Le paiement du solde a été différé, suite à des difficultés, la compagnie UAP réservant sa position sur le paiement du reliquat compte tenu du fait que le matériel remplacé n'était pas identique au matériel sinistré. Ce préjudice a été analysé par l'expert A... qui a indiqué que, si la société n'était pas indemnisée par sa compagnie d'assurances, elle ne manquerait pas d'ajouter la perte sur matériel non indemnisée et qu'il y avait là un élément de " préjudice potentiel ".
Pour la société NOMA, les sommes auraient dû être réglées par l'assureur du matériel informatique tandis que pour ses adversaires, il devait être inclus dans leur préjudice global car il y avait une difficulté sérieuse et l'assureur aurait refusé de verser le solde.
Qualifié de " différé " par la société NOMA, le règlement du solde faisait en réalité l'objet d'un refus de la part de la compagnie d'assurance, mais il apparaît que la société MAURY n'a pas contesté la position de son assureur et qu'elle a inclus dans son préjudice le solde qui lui était dû, laissant ainsi la charge de l'indemnisation sur la société GAM sans que les conseils de cette dernière y fassent obstacle.
Mais, le matériel ayant été sinistré par le fait de la société GAM, l'indemnisation de ce préjudice était dû en totalité par celle-ci et la circonstance que l'assureur personnel de la société MAURY ait pris en charge partie de la réparation est indifférent.
Dans ces conditions, la chance d'obtenir satisfaction en discutant ce poste était nulle et il ne sera rien alloué à ce titre.
Le préjudice résultant de l'absence de discussion des préjudices ci-dessus évoqués s'élève en conséquence à 479. 822,30 €.
Il n'apparaît pas justifié de limiter le droit à indemnisation de la société NOMA à raison de fautes qu'elle aurait commises dans l'appréciation du caractère inondable du terrain, alors que, si le bureau d'étude à mal apprécié les risques d'une inondation trentenaire, elle a contracté une assurance pour se couvrir des erreurs de conception inhérentes à son activité. D'autre part, il ne saurait, compte tenu des analyses précédemment développées, lui être reproché de ne pas avoir souscrit des assurances garantissant suffisamment ses risques professionnels.
Sur les autres demandes
La SCP B... et la SCP ARGELLIES seront condamnées in solidum à verser à la société NOMA une somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes présentées sur le même fondement et supporteront les dépens d'appel.
La SCP B..., dont la condamnation en cause d'appel excède celle de première instance, sera déboutée de sa demande de restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré ;
Condamne in solidum la SCP B... et la SCP ARGELLIES à verser à la société NOMA les sommes de 447. 686,82 € au titre du plafond de garantie et 479. 822,30 € au titre des préjudices non discutés ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Les condamne in solidum à verser à la société NOMA la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. PRIOU B. DELÉTANG
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