Cour de cassation, 02 février 2022. 16-17.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-17.218
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° W 16-17.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Mos, dont le siège est [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° W 16-17.218 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mattitude design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mos, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mattitude design, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mos et la condamne à payer à la société Mattitude design la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mos.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société MOS de ses demandes en paiement, d'AVOIR dit qu'il appartiendrait à la société Mattitude design de restituer à la société MOS, aux frais de cette dernière, les paires de bottes litigieuses qui lui ont été restituées par la société Besson et d'AVOIR condamné la société MOS à payer à la société Mattitude design la somme de 34 525 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société Mattitude design, société française créée et implantée en Maine-et-loire, a pour activité la création et la réalisation de modèles de chaussures pour la vente en gros à des détaillants sur le territoire français. Cette société, qui conçoit des modèles de chaussures, en confie la fabrication en série à des fabricants portugais au nombre desquels figure la société Manuel oliveira sampaio (MOS) située à Felgueinas. Le 27 août 2012, la société Besson chaussures, détaillant spécialisé dans la distribution de chaussures, a commandé à la société Mattitude design 3800 paires d'un même modèle de bottes dans 4 coloris différents. Le 10 septembre 2012, la société Mattitude design a confié la fabrication de ces 3800 paires à la société MOS qui a livré les paires de bottes et facturé ses livraisons à la société Mattitude design en octobre et novembre 2012. Cette dernière a ensuite elle-même livré et facturé la marchandise à la société Besson (
) qu'en application des dispositions des articles 1641, 1642, 1644, 1645 et 1646 du code civil : - le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, - le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, - dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, -si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, - si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. - sur la preuve d'un vice affectant les chaussures livrées par la société MOS : Les chaussures commandées par la société Mattitude design à la société MOS consistaient en des bottes de coloris rouge, bleu jean, marron et noir référencées 31348. La société Besson, qui avait mis en vente les bottes litigieuses en octobre et novembre 2012, a informé la société Mattitude design de ce que les bottes ainsi référencées ne se vendaient pas puis les a retirées de la vente le 11 janvier 2013 en indiquant que les tests effectués par ses services techniques avaient établi un "problème de chaussant" Par un courrier du 10 janvier 2013 adressé à la société MOS, la société Mattitude design a rappelé à cette dernière que M. [N] [Z], responsable de la société MOS, s'était déplacé à la suite des observations de la société Besson et qu'il avait pu constaté que les bottes présentaient bien un problème de chaussant. Les termes de courrier faxé n'ont pas été démentis par la société MOS dans sa réponse du même jour, cette dernière ayant simplement fait valoir que les bottes avaient été fabriquées par référence à des formes et des fichiers de coupe qui lui avaient été transmis par l'appelante. Le rapport du Centre technique de la chaussure du Portugal, saisi par la société Mattitude design, qui relève que les limites minimum recommandées n'ont pas été respectées, ce qui rend plus difficiles l'entrée du pied, ne peut certes être retenu dès lors que les références des chaussures examinées par le centre ne sont pas mentionnées dans le rapport et qu'aucune photographie des modèles examinés n'y est jointe de sorte que la cour ne peut s'assurer, au seul visa de couleurs de chaussures, qu'il s'agissait bien des bottes litigieuses. Il reste qu'il ressort du constat d'huissier du 10 février 2015 que la société Mattitude design verse aux débats devant la cour, qu'aucune des personnes qu'il a sollicité pour essayer des paires de bottes à leur pointure n'a été en mesure de les chausser, le pied ne pouvant pénétrer dans la botte, le blocage apparaissant au niveau du cou-de-pied. Les photographies annexées au procès verbal montrent que les chaussures visées dans le constat d'huissier sont en tout point similaires à celles représentées sur les photographies qui figurent sur le relevé statistique des ventes établi par la société Besson (pièce 6 de l'appelante) qui rappelle, au regard de chacun des modèles, la couleur et la référence 31348. Il n'existe donc aucun doute sur le fait que les bottes examinées par l'huissier de justice sont bien celles qui ont été vendues par la société MOS. L'impossibilité de chausser les bottes, observée sur plusieurs personnes, constitue, par nature, un vice les rendant impropres à leur usage, il ressort des éléments qui précèdent que la société Mattitude design rapporte la preuve du vice qu'elle invoque, la seule circonstance que la société Besson ait pu écouler 175 paires de bottes, avant de le retirer les articles du marché, n' étant pas de nature à faire la preuve contraire. La largeur insuffisante de la botte au niveau du cou-de-pied n'est pas apparente ainsi qu'il résulte des photographies produites aux débats et des exemplaires de botte produits à l'occasion de la présente instance. Un tel défaut, dont rien n'établit qu'il serait imputable à un défaut de conception de la société Mattitude design, ne pouvait se révéler qu'à l'occasion d'un essayage des bottes auquel l'appelante n'était pas tenue de procéder, pas plus à la réception des échantillons qu'à la réception de la commande, étant observé que la société MOS, fabriquant du produit n'avait elle-même, manifestement, pas estimé devoir s'assujettir à un tel contrôle et qu'elle ne produit aucune pièce démontrant que la vérification par essayage serait, en la matière, une contrainte de contrôle habituelle. Il en résulte que la société Mattitude, qui n'aurait manifestement pas acheté les bottes litigieuses si elle en avait connu le défaut, est bien fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés. Il appartient à la société MOS qui invoque le bénéfice d'une clause de non garantie de rapporter la preuve de l'accord des parties sur ce point. Cette preuve ne saurait résulter de la seule mention "2% no claims" figurant sur ses factures sous la rubrique relative aux conditions de paiement. En effet, cette mention, qui peut correspondre à une remise opérée au profit du client comme venant récompenser des relations commerciales antérieures n'ayant pas donné lieu à réclamation, n'est ici explicitée par aucun document contractuel qui permettrait à la cour, par une interprétation défavorable à la société Mattitude design, de lui donner la portée que lui prête l'intimée. Par infirmation du jugement, la société MOS sera déboutée de sa demande en paiement de ses factures ce qui implique nécessairement, même si la demande de résolution de vente n'est pas explicitement formulée, que la société Mattitude design doive remettre à sa disposition la parties des bottes qui lui ont été restituées par la société Besson, ce qu'elle propose elle-même. En sa qualité de professionnelle la société MOS est réputée ne pas avoir ignoré le vice dont était atteinte la marchandise livrée. Elle est en conséquence tenue d'indemniser la société Mattitude du préjudice en ayant résulté pour cette dernière. L'appelante ne pouvait utilement s'opposer à la résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société Besson. S'agissant de la perte de marge qu'elle invoque, à raison de 9,50 euros par paire de chaussures, il convient de relever qu'il ressort des pièces produites que : - le prix d'achat des bottes était de 28 euros - le prix de revente à la société Besson de 37,50 euros, - la société Mattitude avait fait à la société Besson, sur ce prix de 37,50 euros une ristourne de 1 %, - la société Besson a pu vendre 175 paires de bottes (pièces 6 de l'appelante). Si la société Mattitude a renoncé à se faire payer du prix convenu pour les 175 paires de bottes écoulées, elle ne peut opposer ce choix à la société MOS. En outre son préjudice ne saurait se calculer par rapport à une marge brute. Compte tenu des charges d'exploitation habituelles en la matière, ne serait-ce qu'en se référant au coût de transport des marchandises, et de la réduction à opérer pour 175 paires de bottes, le préjudice économique de la société Mattitude sera fixé à la somme de 28 000 euros. La société Mattitude design a été contrainte d'exposer de frais de manutention et de reprise dont elle justifie pour un coût de 6 525 euros qui ne présente pas un caractère anormal au regard de l'ampleur du marché annulé, déduction ayant été faite par la cour d'une somme de 175 euros facturée par la société Besson au titre de frais de manutention pour la restitution de chaussures qu'elle avait pourtant écoulées. En conséquence il sera alloué à la société Mattitude design une somme de 34 525 euros à titre de dommages intérêts complémentaires. La société MOS succombant en ses prétentions, les dispositions du jugement entrepris qui ont condamné la société Mattitude design à lui payer une indemnité de procédure et à supporter la charge des dépens seront infirmées. Il sera alloué à la société Mattitude design une indemnité de procédure de 3 000 euros et la société MOS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais non répétibles » ;
1. ALORS QU' il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence et de la cause du vice qu'il allègue ; qu'il était acquis aux débats que l'acquéreur des bottes litigieuses, la société Mattitude design, en avait conçu le modèle dont elle avait confié la fabrication en série à la société MOS (cf. ses conclusions récapitulatives, p. 2, al. 2) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'étroitesse du cou-de-pied des bottes litigieuses était imputable à un défaut de conception de la société Mattitude design, quand il appartenait à l'acquéreur, qui avait conçu le modèle de bottes en cause, de rapporter la preuve que le vice qu'elle invoquait résultait d'une cause, autre qu'un défaut de conception, imputable au vendeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1641 du code civil ;
2. ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu du vice d'une chose qui est décelable selon une diligence raisonnable par l'acheteur professionnel, dès lors que cette chose relève du domaine de compétence technique de ce dernier ; qu'il était acquis aux débats que la société Mattitude design avait pour activité la création et la réalisation de modèles de chaussures pour la vente en gros ; que pour affirmer que le défaut tenant à l'étroitesse du cou-de-pied des bottes litigieuses n'était pas apparent, l'arrêt attaqué a énoncé que la société Mattitude design n'était pas tenue de procéder, pas plus à la réception des échantillons qu'à la réception de la commande, à l'essayage de ces bottes ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un simple essayage des bottes aurait permis de révéler le vice invoqué, de sorte qu'il était décelable selon une diligence raisonnable par un acheteur professionnel dans son domaine de compétence technique, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 9 et 10, al. 1er), la société MOS soutenait que la société Mattitude design, professionnel de même spécialité qu'elle, avait accepté la clause de non-garantie stipulée sur ses factures par la mention « 2 % no claims », dès lors que cette dernière société avait répercuté la même condition de non-garantie sur toutes les factures émises par elle à l'encontre de la société Besson chaussures, et ce à hauteur de 1 %, lesquelles étaient produites aux débats (pièces nos 5a et 5b de l'appelante) ; qu'en se bornant à affirmer que cette mention n'était explicitée par aucun document contractuel qui permettrait de retenir la portée que lui prêtait la société MOS, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les pièces invoquées par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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