Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-20.683
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.683
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit :
1°) de M. Patrick E..., demeurant ... (Yvelines),
2°) de la société Euro pharmacie, représentée par Mme Chantal Pinard et par M. Z... Le Goff, Centre commercial Euromarché à Sartrouville (Yvelines),
3°) de Mme Claire X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.165-10 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie et les articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 décembre 1985 ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. E... le coût d'une ceinture lombaire en tissu armé que celui-ci avait achetée dans une pharmacie non agréée, la décision attaquée énonce que ladite ceinture relève de la deuxième catégorie des articles de petit appareillage d'orthopédie pour la délivrance desquels le pharmacien n'a pas à recevoir un agrément spécial ; Qu'en statuant ainsi, alors que la ceinture litigieuse ne figure que dans la première catégorie des articles de petit appareillage qui ne peuvent être délivrés que par des pharmaciens agréés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne les défendeurs, envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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