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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-01.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-01.007

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Néron, président de l'Association nationale de défense des victimes de notaires (ANDVN), dont le siège est ..., Saint-Amand Montrond (Cher), en cassation d'un arrêt n° 197 rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), en matière de suspicion légitime ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 7 mars 1992, par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, M. Néron, président de l'Association nationale de défense des victimes de notaires, représenté par Mme Gisèle Néron, née Chabrolles, s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 28 février 1992 n° 197 rejetant la demande de récusation par lui formée à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal de grande instance de Bourges dans une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bourges ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 197 du 28 février 1992 de la cour d'appel de Bourges ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz