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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-80.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.276

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 10-4, R. 232-2, R. 266-4, R. 253, L. 14 et L. 16 du Code de la route, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'un excès de vitesse de plus de 40 Km/ h par rapport à la vitesse maximum autorisée ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal à la base des poursuites que les gendarmes de la brigade motorisée de Toulon procédant sur la route nationale 8 à un contrôle de vitesse, ont constaté qu'un véhicule immatriculé ... dont le conducteur, Frédéric X..., a été aussitôt interpellé, circulait à 95 Km/ h (vitesse retenue) au lieu des 50 Km/ h autorisés ; " que le prévenu a contesté les faits indiquant qu'il devait y avoir eu confusion avec une motocyclette jaune de même couleur que la sienne, qui roulait derrière lui ; " qu'en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux en matière de contraventions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; " que les agents verbalisateurs ont relevé le numéro du véhicule en infraction ; " que les seuls dénégations du prévenu ne constituent pas la preuve contraire ; " alors que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la valeur probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, que notamment les gendarmes qui, avisés d'un excès de vitesse enregistré par un cinémomètre, interceptent un véhicule pour procéder à l'interpellation de son conducteur, ne participent pas à la constatation de l'infraction mais n'ont qu'un rôle d'exécutant ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a constaté que le prévenu contestait que son véhicule soit celui qui circulait à la vitesse de 95 Km/ h en expliquant qu'une motocyclette en infraction de la même couleur que la sienne avait été confondue avec cette dernière, la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes précités en invoquant la valeur probante du procès-verbal servant de base aux poursuites pour refuser de tenir compte du moyen de défense du demandeur sous prétexte que les dénégations ne constituent pas la preuve contraire au procès-verbal sur lequel les agents verbalisateurs ont relevé le numéro d'immatriculation de son véhicule " ; Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'ayant ainsi retenu que le prévenu n'avait pas rapporté, dans les formes prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs, consignées dans un procès-verbal régulier, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz