Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-18.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.697

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... demandent la cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2004 par la cour d'appel de Reims ; Mais attendu que par conclusions déposées le 23 mai 2005, le directeur général des impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de cet arrêt, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz