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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-10.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.768

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° T 20-10.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.768 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Ingerop conseil et ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...] , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Ingerop conseil et ingénierie, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société [...] . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Ingerop au titre de la surconsommation d'acier ainsi qu'au titre des frais d'allongement de la durée d'immobilisation du chantier; AUX MOTIFS QUE « le caractère forfaitaire du marché n'exonère par le tiers au contrat de son obligation de réparer le préjudice causé à l'entrepreneur par la faute qu'il a commise dans son étude préparatoire et qui a été à l'origine d'un surcoût supporté par l'entrepreneur ; qu'il incombe donc à l'entrepreneur de prouver que le maître d'oeuvre a commis une faute et que cette faute a entraîné un surcoût ; qu'en l'espèce, il est reproché à la société Ingerop conseil & ingénierie d'avoir apporté aux plans initiaux, sur la base desquels la société [...] et fils avait calculé son offre des prix, des modifications à l'origine d'une augmentation de la consommation d'acier ; que l'expert a constaté que la quantité d'acier mise en oeuvre avait été de 259,107 tonnes, alors que celle prévue dans les plans initiaux, au vu desquels avait été conclu le marché de la société [...] et fils, était de 222,500 tonnes, d'où un dépassement de 36,607 tonnes ; qu'il a imputé cette augmentation, dans la limite de 21,300 tonnes, à des modifications apportées par la société [...] et fils elle-même aux modes opératoires (10 tonnes pour l'augmentation des portées des fondations, 9 tonnes pour la raideur de pieux et 2,3 tonnes pour l'utilisation de murs pré-coffrés) ; que pour le surplus, soit 15,307 tonnes, l'expert a indiqué; "nous confirmons l'hypothèse avancée par B... d'une surconsommation d'armatures dans les éléments verticaux des infrastructures et superstructures ; Il ne peut en être autrement" ; que l'expert a ajouté: "des modifications d'éléments structuraux entre les plans AO (plan d'appel d'offre) et EXE (plan d'exécution) ont eu lieu et sont à l'origine de travaux supplémentaires ; il est certain que le plan AO a permis aux entreprises d'établir leurs offres, mais des études et des demandes supplémentaires, en cours de chantier, ont montré que des modifications étaient nécessaires à la bonne exécution de ces travaux de gros oeuvre, dans les règles de l'art ; Il s'agit souvent d'aménagements de chantier" ; que si, l'expert a conclu que ces modifications étaient "le fait d'INGEROP et imputables à cet acteur", il n'a pas mis en évidence quelle faute la société Ingerop conseil & ingénierie aurait commise dans l'établissement des plans d'appel d'offre ; qu'en particulier, il n'a pas identifié de quels travaux prévisibles et nécessaires au respect des règles de l'art la société Ingerop conseil & ingénierie aurait omis de tenir compte dans les plans d'appel d'offre ; qu'en outre, en qualifiant ces travaux "d'aménagements de chantier", l'expert a laissé entendre qu'il s'agissait de modifications de faible importance, susceptibles d'intervenir en cours de chantier et relevant d'aléas nécessairement pris en considération par l'entreprise dans son offre de prix, ce qui est confirmé par le taux modeste de la surconsommation d'acier résultant de ces modifications (6,87 % du tonnage d'acier initialement prévu, représentant 1,5 % du montant du marché) ; qu'aucune faute précise n'étant démontrée à l'encontre de la société Ingerop conseil & ingénierie, la société [...] et fils doit être déboutée de ses prétentions ; que le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu'il a condamné la société Ingerop conseil & ingénierie à indemniser la société [...] et fils ; que la résistance de la société Ingerop conseil & ingénierie aux prétentions de la société [...] et fils étant jugée bien fondée, elle n'était pas abusive ; que la demande de la société [...] et fils en dommages et intérêts de ce chef doit par conséquent être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve clairs et précis soumis à son examen; qu'en l'espèce, pour débouter la société [...] de ses demandes formées contre la société Ingerop, la cour d'appel a retenu que l'expert n'avait « pas mis en évidence quelle faute la société Ingerop conseil & Ingénierie aurait commise dans l'établissement des plans d'appel d'offre » (v. arrêt p. 4, § 6); qu'en statuant ainsi, lorsque l'expert avait imputé une surconsommation de 15,307 tonnes d'aciers dans les planchers à la société Ingerop (v. arrêt p. 4, §§ 4-6) et souligné qu'« hormis une attention particulière au droit des affaiblissements (trémies et gaines palières), il n'y avait pas lieu de renforcer les planchers » (v. rapport p. 76, dernier § - production n°4), identifiant ainsi clairement la faute technique de la société Ingerop, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 2°/ ALORS QUE le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude a conduit l'entrepreneur à établir un devis sous-évalué; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la modification des plans par la société Ingerop avait conduit à une surconsommation de 15,307 tonnes d'acier par rapport aux quantités sur le fondement desquelles la société [...] s'était fondée pour établir son devis (v. arrêt attaqué p.4, § 6), la cour d'appel a néanmoins jugé que le bureau d'études n'avait pas engagé sa responsabilité dès lors qu'il s'agissait de « modifications de faible importance, susceptibles d'intervenir en cours de chantier et relevant d'aléas nécessairement pris en considération par l'entreprise dans son offre de prix » (v. arrêt attaqué p. 4, avant-dernier) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société Ingerop avait commis une erreur ayant causé un préjudice à la société [...] puisqu'elle avait augmenté le coût des travaux, quelle que soit l'importance de cette augmentation, la cour d'appel a violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, après avoir observé que la modification des plans par la société Ingerop avait conduit à une surconsommation de 15,307 tonnes d'acier sur le chantier (v. arrêt attaqué p.4, § 6), lesquels représentaient selon les calculs de l'expert une perte de 33 063, 12 euros nette pour la société [...] (v. rapport de l'expert p. 76, § 1), la cour d'appel a néanmoins débouté cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société Ingerop au motif qu'il s'agissait de « modifications de faible importance [ ] ce qui est confirmé par le taux modeste de la surconsommation d'acier résultant de ces modifications (6,87 % du tonnage d'acier initialement prévu, représentant 1,5 % du montant du marché) » (v. arrêt attaqué p. 4, avantdernier §) ; qu'en se fondant sur le caractère « modeste » du préjudice subi par la société [...] par rapport au montant total du marché pour lui dénier tout droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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