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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-10.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.972

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Affimet, dont le siège social est précédemment ... (8e) et actuellement ... (8e), en cassation de deux arrêts rendus les 19 décembre 1986 et 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. X..., Z..., Y... A..., M. Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Affimet, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Paris, 19 décembre 1986 et 25 novembre 1988) que la société Affimet a chargé sur un wagon du chemin de fer, en vue d'un transport de France en Suisse, 49 tonnes de lingots d'aluminium ; qu'en cours de trajet, ce wagon, intégré à un train de marchandises, a déraillé, entraînant des dégâts à la voie et à d'autres installations de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) ; que la SNCF, attribuant le déraillement à une défectuosité du chargement, a engagé une action en réparation de son préjudice contre la société Affimet ; Attendu que la société Affimet reproche à l'arrêt infirmatif du 25 novembre 1988 d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui a relevé qu'un conseiller en chargement de la SNCF, dont l'avis avait été sollicité par la société Affimet, avait reporté sa visite, aurait dû rechercher si le fait de solliciter un tel conseil, qui a fait défaut, n'avait pas entraîné un renversement de la responsabilité du chargement sur la SNCF, en accord avec celle-ci qui l'avait accepté, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention CIM, alors, d'autre part, qu'en se référant à "un fait d'expérience" non précisé, l'arrêt a statué par un motif d'ordre général et dépourvu de portée en l'espèce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, ensuite, qu'en retenant la responsabilité de l'expéditeur pour défaut de chargement, comme ayant pu entraîner le déraillement pour la seule raison de l'absence d'autres causes plausibles, l'arrêt attaqué a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui a constaté avec l'expert judiciaire que la tardiveté du freinage avait entraîné une aggravation du dommage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en n'imputant pas au fait du préposé de la SNCF une part de la réalisation du préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à juste titre, l'arrêt retient que le report de l'intervention du conseiller en chargement de la SNCF n'avait pas dispensé la société Affimet, qui n'avait cru devoir différer d'autant le départ du wagon, d'appliquer la réglementation en matière de chargement ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que toutes les causes envisageables du déraillement étaient à exclure hormis celle tenant à la défectuosité du chargement, dont il n'était pas contesté qu'il était composé de paquets de lingots empilés les uns sur les autres, non calés et non arrimés, l'arrêt a relevé que le défaut d'arrimage avait exposé la charge à des vibrations de nature à la désaxer, ce que les observations effectuées après l'accident étaient venues confirmer, et a fait par là ressortir que le déplacement des lingots sur le wagon avait conduit les roues à quitter le rail ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a souligné qu'en raison du profil de la voie et de l'absence de visibilité, le mécanicien n'avait pas eu la possibilité d'arrêter le train plus rapidement, a justifié sa décision d'imputer le déraillement au seul défaut de fixation de la charge sur le wagon, sans encourir les griefs du moyen : D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz