Cour d'appel, 08 octobre 2013. 11/00171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00171
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° 260, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00171
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18811
APPELANTE
SAS IMMOBILIERE IVRY-SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et tous représentants légaux.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, Avocat au Barreau de PARIS, toque : B0753.
INTIMEE
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au Barreau de PARIS, toque : K0111.
Assistée de Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, au Barreau de PARIS, toque : P184.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine LE FRANCOIS, Présidente, entendue en son rapportMonsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.
La société immobilière IVRY SEINE est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], destiné à la location et assuré auprès de l'UAP, devenue AXA FRANCE, au titre notamment des dégâts des eaux et pertes indirectes.
Fin décembre 2006, d'importantes fissures ont été constatées dans un appartement loué depuis 1979 à Monsieur et Madame [S], qui ont dû être relogés. À la suite de la dépose des cloisons, il est apparu que les poutres maîtresses ont été rongées par l'humidité et le pourrissement.
La société IVRY SEINE a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné le cabinet LOGEX, lequel a déposé son rapport le 2 octobre 2007, aux termes duquel cinq causes explicatives du dégât des eaux étaient identifiées, étant observé que le cabinet GUA, par courrier du 21 mai 2008, attribuerait l'essentiel des dommages, à hauteur de 80%, aux fuites résultant du mauvais état des colonnes d'eau potable, eau vanne et pluviale, les 20% restant pouvant résulter des autres causes évoquées par l'expert de l'assureur.
Contestant le montant de l'indemnisation due par son assureur, la société IVRY SEINE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, qui par ordonnance du 14 janvier 2009, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 13 octobre 2009, a notamment condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à titre de provision la somme de 25.587,60 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, déboutant la société IVRY SEINE de sa demande d'expertise.
Par jugement du 17 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné AXA FRANCE à payer à la société IVRY SEINE les sommes de 30.797,20 euros, déduction faite de la provision déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette décision et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par déclaration du 5 janvier 2011, la société IVRY SEINE a interjeté appel de cette décision, et, dans ses dernières écritures du 10 août 2011, elle sollicite la confirmation de cette décision, et, y ajoutant, les sommes suivantes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 :
282.265,44 euros au titre de la remise en état des bâtiments,
25.639,22 euros au titre de la perte de loyers,
28.226,54 euros au titre de la garantie pertes indirectes.
Elle demande, en outre, le débouté de l'assureur de son appel incident et la condamnation de celui-ci au versement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 16 juin 2011, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IVRY SEINE de l'intégralité de ses demandes à l'exception de celles relevant du sinistre initial et évaluées sur la base des deux devis de la société LEFAURE et RIGAUD, l'infirmer en ce qu'il a retenu une indemnisation à hauteur de 80% des dommages et, statuant à nouveau, dire que cette indemnisation n'est due qu'à hauteur des 2/5ème, soit 40%, à titre subsidiaire, le confirmer en ce qu'il a retenue une indemnisation à hauteur de 80% des dommages, débouter la société IVRY SEINE de sa demande d'indemnisation intégrale, le confirmer en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation des pertes indirectes, en tout état de cause, débouter la société IVRY SEINE de toutes ses demandes et la condamner au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l'étendue de la garantie
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'alors que la société IMMOBILIERE IVRY SEINE s'était privée de la possibilité de faire diligenter une expertise judiciaire pour s'opposer utilement aux conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances en faisant réaliser d'importants travaux de remise en état et en faisant ainsi disparaître toute preuve matérielle sur les causes et l'étendue du sinistre , les demandes ne pouvaient être examinées qu'au vu du rapport de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance et du rapport de visite du 2 février 2007 de l'architecte de l'appelante ;
Considérant que l'expert de la compagnie d'assurance a attribué le sinistre à cinq causes dont deux pour lesquelles la garantie de la compagnie d'assurance est acquise: des fuites sur la colonne montante eau froide et des fuites localisées au droit des joints de raccordement des fontes non apparentes ;
Considérant que si la société IMMOBILIERE IVRY SEINE produit aux débats un devis de la société JAMOIS en date du 4 septembre 1990 portant la mention 'verrière -rien de prévu' , cette seule pièce est insuffisante pour établir qu'il aurait toujours existé une verrière en partie haute de la courette dès lors qu'elle est contredite par le rapport de visite d'un représentant de l'UAP aux termes duquel il n'existait ni vérandas, ni verrière ni vitraux dans l'immeuble, que dès lors l'absence de protection des poutres en saillie dans la courette retenue comme cause n° 4 par l'expert et non garantie par AXA est établie ;
Considérant que la société IMMOBILIERE IVRY SEINE, qui, en effectuant les travaux, a empêché que puisse être ordonnée une expertise judiciaire sur les causes du sinistre ne peut utilement contester que celui-ci aurait également pour cause le défaut d'étanchéité des conduits de cheminée ainsi que le préconise l'expert de la compagnie d'assurance, alors que le cabinet GUA, son architecte, avait constaté que la zone de sinistre était le lieu de convergence d'un ensemble de colonnes techniques comprenant notamment '2 conduits de fumées / gaz brûlés de chaudières', et estimait, dans sa lettre du 21 mai 2008,que les autres causes dont 'l'étanchéité des conduits fumée/ condensation' étaient responsables des désordres à hauteur de 20% ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de la police , les dommages provoqués par les entrées d'eau par les conduits de fumée sont exclus ;
Considérant qu'il résulte de la police que les infiltrations d'eau par les joints d'étanchéité aux pourtours d'installations sanitaires ou au travers de carrelages sont garantis si ces infiltrations sont dues à la faute d'un tiers contre lequel la compagnie d'assurance peut exercer un recours, qu'il s'agit d'une condition de la garantie dont la charge de la preuve incombe à l'assuré , que dès lors et dans la mesure où la société Immobilière IVRY SEINE n'a pas mis en cause , de quelque façon que ce soit et de manière à provoquer des constatations contradictoires, la responsabilité de ses locataires ,les conditions contractuelles de la garantie ne sont pas remplies et que la société AXA FRANCE IARD est en conséquence fondée à opposer un refus de garantie à ce titre, ainsi que l'a jugé avec pertinence le tribunal;
Considérant qu'alors que son architecte a , dans un courrier du 21 mai 2008, précisé que 80 % des dommages proviennent des fuites relatives au mauvais état des colonnes d'eau potable , d'eaux vannes et d'eaux pluviales , la société IVRY SEINE ne démontre pas qu'au moment du sinistre ces causes seraient à l'origine de la totalité des désordres , que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les causes 1et 5 garanties sont à l'origine de 80 % du dommage compte tenu de l'importance des infiltrations d'eau générées par ces causes ;
II- Sur le montant des réparations dues par l'assureur
- sur le dommage immobilier
Considérant que par lettre du 3 avril 2007, la société IVRY SEINE a transmis à l'expert de l'assureur la copie de la facture de réparation de fuite de la société DELAMARE et le devis des reprises des établissements LEFAURE et RIGAUD sans faire aucune mention de la nécessité d'autres travaux ;
Considérant que dans un courrier du 16 septembre 2008 adressé à l'assureur, la société IVRY SEINE a indiqué que la remise en état des locaux s'avérait en réalité plus élevée et a joint des devis et factures pour un montant total de 376 080,82 €, correspondant à des travaux qui étaient déjà réalisés au moment de l'envoi et qui correspondaient à la réfection totale de deux appartements ;
Considérant qu'en s'abstenant de faire connaître , au moins en substance , la totalité de sa réclamation au moment de la visite de l'expert de la compagnie d'assurance et en exécutant la totalité des travaux avant l'envoi de la lettre du 16 septembre 2008, la société IVRY SEINE a définitivement empêché la réalisation de constatations contradictoires permettant de vérifier l'imputabilité des travaux au sinistre , qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande supplémentaire , même réduite à la somme de 282 265,44 € sur proposition de son architecte, faute de preuve que ces travaux sont en lien direct et certain avec le sinistre ;
Considérant que les sommes proposées par la sa AXA FRANCE IARD à titre subsidiaire prennent en compte l'indemnité différée qui doit être versée après l'exécution des travaux de reprise des bâtiment assurés en valeur à neuf de telle sorte que conformément aux dispositions contractuelles la vétusté n'est plus déduite, que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 19 216 € le solde de la somme due au titre des préjudices matériels et à la somme de 6371, 20 € celui du au titre du curage et des démolitions et qualifié de préjudice immatériel par l'assureur, outre la somme de 1600 € au titre des honoraires de l'architecte ;
- Sur le préjudice résultant du relogement des locataires
Considérant que la société IVRY SEINE expose que le relogement en urgence des époux [S] dans des studios qui étaient loués à la date du sinistre, pour lesquelles elle percevait régulièrement des loyers, lui a causé un préjudice s'élevant à hauteur de la somme de 25.639,22 euros TTC, laquelle comprend pertes de loyers et frais de déménagement ;
Mais considérant qu'alors que la société IVRY SEINE prétend obtenir une indemnité qui ne correspond pas à la perte de loyers du logement sinistré sans établir ce que les locataires relogés lui ont réglé , pour une période incluant la totalité des travaux de renovation dont il a été dit que le lien de causalité avec le sinistre n'est pas démontré , c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1680 € au titre de la perte de loyers et celle de 1930 € au titre des frais de déménagement et d'aménagement des locataires;
- Sur les pertes indirectes
Considérant que la garantie facultative 'pertes indirectes' souscrite par la société Immobilière IVRY SEINE n'a pas pour objet de garantir des pertes indirectes pour un montant forfaitaire égal à 10% de l'indemnité versée pour les dommages matériels aux bâtiments mais garantit des pertes indirectes ou des frais personnels sur présentation de justificatifs dans la limite de garantie fixée par sinistre à 10% de l'indemnité versée pour les dommages matériels , que le jugement déféré sera églement confirmé en ce que le tribunal a débouté la Société Immobilière IVRY SEINE de sa demande à ce titre faute pour elle d'établir qu'elle a subi des pertes ou frais autres que ceux déjà pris en charge et relevant de cette garantie;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière IVRY SEINE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Immobilière IVRY SEINE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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