Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-15.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.280
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 octobre 1997 dressé par M. X..., notaire, Lucien Y..., aux droits duquel est venue Mme Z..., a vendu à M. et Mme A... l'appartement loué à Mme B... moyennant le prix de 380 000 francs ; que le 24 juillet 2000, les époux A... ayant signifié à Mme B... un congé pour la date du 31 mars 2001, date d'expiration du bail, en raison de la reprise du logement pour y habiter, Mme B... a, le 13 février 2001, assigné M. X..., les époux A... et Mme Z... aux fins de se voir substituée dans les droits des époux A..., subsidiairement de voir annuler la vente du 16 octobre 1997 conclue en violation du droit de préemption du locataire, et de voir condamner M. X... à lui payer des dommages-intérêts ; qu'un jugement a reconnu la faute du notaire, annulé la vente et condamné d'une part Mme B... à payer à Mme Z... des sommes à titre de loyers, d'autre part M.
X... à indemniser les époux A... de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses pièces communiquées le 15 avril 2004, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans relever les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'allocation des dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice moral à la somme de 6 000 euros, alors, selon le moyen, que la réparation doit être intégrale ; que la perte de chance d'acquérir l'appartement litigieux en 1997 à un prix inférieur au marché actuel l'obligeait également à rester locataire et à verser un loyer à perte au lieu de rembourser un emprunt qui lui aurait permis de reconstituer un capital ;
qu'en se limitant à lui allouer la seule somme de 6 000 euros qui incluait la réparation du préjudice moral, sans tenir compte de la perte de chance d'effectuer une opération immobilière fructueuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du montant du préjudice résultant de la perte de chance de se porter acquéreur en 1997 et de la déception et des tracas consécutifs au fait d'avoir été écartée de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme A... :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour juger mal fondée la demande de M. et Mme A... tendant à être indemnisés des loyers qu'il avaient dû continuer à acquitter pour se loger, n'ayant pu récupérer le bien acquis pour l'habiter, l'arrêt retient que les époux A... réclament le montant des loyers qu'ils ont versés depuis le 1er avril 2001, soit 24 821,91 euros, n'ayant pu se loger dans leur appartement ; que cependant, il leur a été octroyé les intérêts légaux sur le prix de vente de l'immeuble à compter du 14 février 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnisation d'un manque à gagner sur le prix de vente ne pouvait exclure la réparation de la perte certaine que constituait le paiement des loyers litigieux, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 23 000 euros la condamnation de M. X... à payer à M. et Mme A... en réparation de leurs préjudice financiers et moral, l'arrêt rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme B... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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