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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 02-50.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.042

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le Préfet de Police de Paris a, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, maintenu M. X..., de nationalité chinoise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après la prolongation de ce maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention en a autorisé la prorogation ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour assigner l'intéressé à résidence, l'ordonnance retient que M. X... produit la copie intégrale d'un acte notarié en langue chinoise sur lequel est apposée une photographie le représentant avec son épouse, la copie intégrale de son acte de naissance, un passeport de la personne chez qui il réside et le carnet de santé de son enfant né en France, le 1er octobre 2000 ; que, dans ces conditions, il présente des garanties suffisantes de représentation ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport de l'étranger à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz