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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-45.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.457

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Laboratoire du docteur Bruno Z..., dont le siège est Centre Biologique Niel ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 1), au profit de Mme Muriel X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le Laboratoire du Docteur Bruno Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 13 novembre 1997 dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge dès lors que les parties ont été en mesure de s'expliquer contradictoirement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Le Laboratoire du docteur Bruno Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz