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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 06-81.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.218

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PLAISANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 janvier 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Dominique X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel, déposé le 5 juillet 2006 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, estirrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du code pénal, 575 alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'en réponse aux moyens regroupés du mémoire, les enquêteurs relevaient le sérieux de l'offre de la société CEP, mais aussi que la procédure de négociation s'était déroulée dans le souci de l'égalité entre les deux postulants ; que rien ne permet d'objectiver les affirmations de la plaignante sur les prétendues irrégularités, de sorte qu'aucun principe d'infraction ne peut être retenu contre quiconque ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir (pages 7/8, notamment page 7 dernier, page 8 1er et 4) que la CCIV avait exigé une expérience minimale des trois années dans la gestion d'un port de plaisance avec chantier naval, que la CCIV savait que le CEP ne pouvait se prévaloir d'une telle expérience à la date limite de présentation des offres (8 mars 1996), et que constituait dès lors une atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public le fait par la CCIV de retenir la candidature de la CEP, lui procurant ainsi un avantage injustifié ; qu'en se bornant à énoncer que le président-directeur général de la CEP justifiait de la compétence de sa société en matière de chantier, sans répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile faisait également valoir (cf. mémoire page 9, notamment 3 et 5) que le cahier des charges, qui prévoyait, notamment, une augmentation de 950 % de la redevance domaniale qui passait de 80 000 francs à 754 500 francs, ainsi qu'une diminution de 70 % des tarifs pratiqués dans le port de la Darse Nord du Mourillon, imposait des conditions de gestion déficitaire et présentait ainsi un caractère discriminatoire dès lors que ces conditions ne pouvaient être remplies que par un seul des deux candidats, la CEP filiale de la Compagnie des Eaux, et que constituait dès lors une atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, le fait par la CCIV de communiquer un document de consultation dont les règles étaient discriminatoires, procurant ainsi à la CEP un avantage injustifié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que la partie civile faisait encore valoir (cf. mémoire pages 10/11, notamment page 10 5 et dernier, page 11 1er à 3) que la CEP avait modifié les éléments substantiels du cahier des charges, en proposant une hausse importante de la redevance (3 % du chiffre d'affaires au lieu de 1 % imposé par le cahier des charges) compensée par l'augmentation substantielle des tarifs des usagers, contrairement au cahier des charges qui imposait le respect des plafonds tarifaires, et que la candidature de la CEP n'avait été retenue qu'à la suite d'un bouleversement total de l'économie du projet de délégation, ce qui constituait une méconnaissance du principe général d'égalité d'accès à l'octroi d'une délégation de service public ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que le défaut total de motifs rend la décision judiciaire, qui en est affectée, non conforme aux conditions essentielles de son existence légale ; que, souffre d'un tel vice de défaut de motifs l'arrêt attaqué qui, appelé à se prononcer sur la question de savoir s'il existait des charges d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public au sens de l'article 932-14 du code pénal, se borne à énoncer qu'" en réponse aux moyens regroupés du mémoire, les enquêteurs relevaient le sérieux de l'offre de CEP (D 88, page 11) mais aussi que la procédure de négociation s'est déroulée dans le souci d'égalité entre les deux postulants (D 88 page 8) " ; que l'arrêt attaqué est ainsi totalement dépourvu de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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