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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Hays logistique France, licenciée pour motif économique par lettre du 31 janvier 2003, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de fin d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour allouer une somme à ce titre à la salariée, le conseil de prud'hommes retient qu'il résulte des conditions d'octroi de cette prime énoncées à la page 19 du plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle est due pour les salariés restant jusqu'à une date déterminée et au prorata en cas de départ anticipé sur présentation du contrat de travail et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du plan de sauvegarde de l'emploi que cette prime était réservée aux salariés quittant volontairement l'entreprise qui avaient trouvé un nouvel emploi, sur présentation du nouveau contrat de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des textes susvisés ;
Et attendu que le Cour de cassation, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
DEBOUTE Mme X... de sa demande ;
La condamne aux dépens exposés devant la Cour de cassation et le conseil de prud'hommes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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