Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-40.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-40.682
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auberge de la Caille le 2 février 2001 en qualité d'employée polyvalente ; qu'après avoir avisé son employeur de son état de grossesse en août 2001, la salariée a été en arrêt maladie et s'est vu notifier de nouveaux horaires de travail à compter du 15 octobre 2001 qu'elle a refusés ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 25 octobre 2001 pour faute grave pour avoir refusé de respecter les consignes et pour avoir tenu des propos inacceptables à son encontre ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du remboursement de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et au titre du salaire du 12 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions de reprise ou encore récapitulatives n° 2 que Mme X... mentionne son état de grossesse dans un courrier qui fait suite aux reproches qui lui sont formulés par le responsable du bar quant à la qualité de son travail (courrier de Mme X... du 22 août 2001) ; que ce courrier est écrit en réaction aux remarques de son supérieur hiérarchique ; il n'est nullement le point de départ de la dégradation des relations contractuelles, en sorte que la dégradation relevée par le conseil de prud'hommes n'est nullement liée à la mention de Mme X... de sa grossesse mais liée simplement à ses manquements dans le travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les propos tenus par la salariée à l'endroit de son employeur, dénigré, invectivé, étaient de nature à caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles L. 122-25, L. 122-25-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait été informé de l'état de grossesse de la salariée dès le mois d'août 2001, de façon non équivoque et parfaitement claire verbalement puis par écrit ;
Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le caractère outrageant des propos de la salariée n'était pas caractérisé par les courriers qui établissaient seulement l'exaspération des protagonistes entre août et octobre de sorte que la gravité des griefs n'était pas établie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré nul le licenciement et condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre du paiement de son salaire jusqu'au 10 juin 2002 et une somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait demandé la confirmation des sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avaient été allouées par le conseil de prud'hommes, outre une indemnité pour appel abusif en application de l'article 680 du nouveau code de procédure civile, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la nullité du licenciement, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer, avec intérêts au taux légal, des sommes à titre de salaire et congés payés pour le 12 octobre 2001 et la période de mise à pied et à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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