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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de la société CGEA Transports, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme CFTA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société CGEA Transports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CGEA Transports venant aux droits de la société CFTA Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé par la société CFTA Ile-de-France le 4 mai 1995 en qualité de chauffeur de car, a été licencié pour faute grave le 4 mai 1995 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) de lui avoir alloué une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel en ne distinguant pas les différents chefs de préjudice dont le salarié sollicitait la réparation n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur ce que l'indemnité allouée réparait ;
2 / que la cour d'appel, en allouant une indemnité toutes causes de préjudice confondues d'un montant inférieur au préjudice effectivement causé, n'a pas satisfait au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, les moyens se bornent à remettre en discussion l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la société CFTA Ile-de-France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de M. X... lui avait causé un grave préjudice, celui-ci ayant omis de s'arrêter à un arrêt très fréquenté le jour de "comptage de carte orange", opération vitale pour la société puisqu'elle permet de déterminer pour deux années le montant du versement effectué par le syndicat des transports parisiens pour le transport de passagers utilisateurs de carte orange ; qu'ainsi, la CFTA justifiait précisément d'un préjudice financier incontestable consistant en la perte pour deux années du "versement carte orange" pour les clients qui n'ont pu être comptabilisés ; qu'en affirmant cependant que la CFTA n'établissait pas avoir subi un dommage au simple motif qu'aucune preuve du mécontentement des clients n'était apportée, alors que la CFTA ne se prévalait, par ailleurs, d'un préjudice financier clairement établi distinct d'un simple préjudice commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déduisant de l'absence de preuve de préjudice résultant du mécontentement des clients l'absence totale de préjudice pour la société CFTA consécutif à la faute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail dispose que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune partie en particulier ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement sur la société CFTA et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant tiré de l'absence de préjudice causé à la société CFTA, la cour d'appel qui a relevé, sans méconnaître les règles de preuve, qu'un doute subsistait sur le caractère fautif du fait reproché au salarié a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGEA Transport ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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