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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Jacques Y..., pêcheur professionnel, demeurant "La Touche Balard", Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine),
en cassation des ordonnances de référé rendues le 1er avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Fougères, au profit de :
1°/ Monsieur Joseph A..., demeurant "La Pretais", Chauvigne, Sens-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine),
2°/ Monsieur Daniel C..., demeurant "Le Chaussix", La Fontenelle, Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine),
3°/ Monsieur François B..., demeurant "Ker-Eol", Goudelin, Lanvollon (Côtes-du-Nord),
4°/ Monsieur Jean-Dominique Z..., demeurant ... à Cormelles-le-Royal (Calvados),
5°/ Mademoiselle Jocelyne X..., demeurant "La Lande", La Dorée, Fougerolles-du-Plessis (Mayenne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mlle D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.412 à 87-42.416 ; Sur le moyen unique, identique dans les cinq pourvois :
Attendu que M. Y... fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Fougères, 1er avril 1987) de l'avoir condamné à payer à MM. A..., C..., B... et Z... et à Mlle X... diverses sommes à titre de provisions sur salaires, d'indemnités de congés payés et, pour certains d'entre eux, d'indemnité de préavis, alors, selon les pourvois, qu'il existait une contestation sérieuse quant à la personne de l'employeur, que c'était la société Gercap, en cours de constitution, qui avait embauché les intéressés en août 1986, que
cette société a cessé toute activité avant même que les formalités de constitution entreprises par M. Y... aient été menées à leur terme et que celui-ci, qui n'était donc pas l'employeur des salariés demandeurs, ne pouvait tout au plus être condamné qu'en qualité de représentant de la société Gercap et non à titre personnel ; Mais attendu que la formation de référé, qui a relevé que
M. Y... n'apportait pas la preuve d'une "véritable constitution de société de fait", a pu en déduire que les demandes des salariés dirigées contre M. Y... ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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