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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cigna France, société anonyme, dont le siège est ..., dont la direction générale pour la France est ..., venant aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurances,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Denis X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
2°/ de la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires dite "MAPA", société anonyme, dont le siège est 22, place Carnot, 69002 Lyon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cigna France, de Me Ricard, avocat de la MAPA, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'un incendie allumé volontairement par M. X... au rez-de-chaussée d'un immeuble, a endommagé des parties communes et d'autres appartements ;
que l'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Cigna France, a versé à ce dernier une certaine somme en réparation des dommages causés à l'immeuble par l'incendie, puis en a demandé le remboursement à l'assureur de M. X..., la Mutuelle d'assurances des professions alimentaires (MAPA); que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1994), statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que par un jugement du tribunal correctionnel devenu irrévocable M. X... avait été condamné à des sanction pénales pour incendie volontaire des parties communes de l'immeuble et d'appartements et que le syndicat des copropriétaires, partie civile, avait obtenu une indemnisation; qu'il en a exactement déduit qu'il avait ainsi été définitivement jugé que la faute génératrice du dommage causé au syndicat des copropriétaires était intentionnelle, de sorte que l'assureur de l'incendiaire ne devait pas sa garantie; que les deux branches du moyen sont sans fondement;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cigna France à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. X..., et la MAPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la MAPA la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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