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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.991

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour maintien en circulation d'une voiture particulière sans visite technique périodique, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du Code pénal, R. 241 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon lequel le procès-verbal constatant l'infraction était rédigé de manière illisible et ne lui permettait pas de connaître la prévention, faute de viser de manière précise les textes applicables, les juges retiennent que ce procès-verbal est suffisamment explicite ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'au surplus le prévenu, cité devant le tribunal de police, sur le fondement des articles R. 117-1, R. 119-1 à R. 122 et R. 241 du Code de la route, repris aux articles R. 323-1 et R.323-6 de ce Code issus du décret du 22 mars 2001, pour avoir, aux date et lieu précisés dans la citation, maintenu en circulation une voiture particulière sans visite technique périodique, ne saurait soutenir n'avoir pas été mis en mesure de connaître la prévention, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 529 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que, le titre exécutoire ayant été annulé par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à en contester la régularité ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz