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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2006) d'avoir rejeté sa demande d'exequatur de la décision de divorce prononcé par la cour d'appel de Tlemcen (Algérie) le 2 décembre 2001 ;
Attendu d'abord que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les deux époux vivaient en France et que préalablement à sa demande en divorce, M. X... avait sollicité sa réintégration dans la nationalité française ; puis, par motifs propres, que le jugement algérien a prononcé le divorce des époux malgré l'opposition de la femme au seul motif admis par la loi algérienne que le pouvoir conjugal restait entre les mains du mari et que le divorce devait être prononcé sur sa seule volonté, de sorte que la cour d'appel en a justement déduit que la décision était contraire au principe d'égalité des époux reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1 d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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