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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-20.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.448

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dick 'Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la société Promofrance International, société a responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Hacène X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Dick'Auto, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Dick'Auto de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 1995), que la société Dick'Auto a vendu un véhicule d'occasion à la société Promofrance International (société Promofrance) qui l'a revendu à M. X... pour être exporté en Algérie ; que les autorités de ce pays, ayant constaté que le numéro de série frappé sur le châssis du véhicule n'était pas d'origine et qu'il était erroné, ont refusé l'entrée du véhicule sur le territoire algérien ; que M. X... a assigné la société Promofrance en résolution de la vente ; que celle-ci a appelé en garantie la société Dick'Auto ; Attendu que la société Dick'Auto reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en garantie de la société Promofrance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent substituer un fondement juridique à celui de la demande sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en substituant le fondement du défaut de conformité à celui du vice caché que seul la société Promofrance invoquait à l'encontre de la société Dick'Auto, sans inviter celle-ci à débattre de ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le revendeur professionnel ne peut disposer contre son vendeur, également professionnel, d'une action en garantie fondée sur le défaut de conformité de la chose revendue qu'à la condition que le revendeur ait prévu et exigé du vendeur initial des spécifications qui se sont révélées insatisfaites lors de la livraison du véhicule entre ses mains ; qu'en condamnant la société Dick'Auto, vendeur initial, sur un tel fondement à l'égard du revendeur professionnel, la société Promofrance, sans préciser si celle-ci avait acheté le véhicule en prévision de l'exportation et si cette spécificité avait été portée à la connaissance de la société Dick'Auto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1615 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure et des conclusions de la société Promofrance devant les juges du second degré que M. X... a fondé sa demande en résolution de la vente sur la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le défaut de conformité ; que le moyen tiré du défaut de conformité était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions, que la société Dick'Auto ait prétendu que la société Promofrance avait acheté le véhicule en vue de l'exporter sans l'informer de cette spécificité ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dick'Auto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz