Cour de cassation, 02 février 2022. 20-19.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.033
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° B 20-19.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Radi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.033 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gérard Dannemuller, entreprise générale de travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Gérard Dannemuller a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Radi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gérard Dannemuller, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Radi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Radi ; la condamne à payer à la société Gérard Dannemuller la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Radi
La société exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Dannemuller la somme de 55 792,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, ainsi qu'aux dépens et de l'avoir, en conséquence, déboutée du surplus de ses demandes tendant, en particulier, à la nullité de la facture du 5 mai 2017, à la condamnation de la société Dannemuller au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, après avoir simplement constaté qu'il serait établi que « la société Dannemuller a réalisé pour le compte et avec l'accord de la SCI Radi des travaux de terrassement d'un bâtiment », que la société Dannemuller rapporterait la preuve de l'accord de la SCI Radi pour le poste figurant sur sa facture du 5 mai 2017 de terrassement et évacuations d'un montant de 46 494 euros HT, soit 55 792,80 euros TTC, sans s'expliquer sur le fait que cette facture fait référence des travaux de « terrassement + évacuation » relatifs à un chantier portant sur la construction non pas d'un mais de deux bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, après avoir simplement constaté qu'il serait établi par les pièces versées aux débats que « la société Dannemuller a réalisé pour le compte et avec l'accord de la SCI Radi des travaux de terrassement d'un bâtiment », que la société Dannemuller rapporterait la preuve de l'accord de la SCI Radi pour le poste figurant sur sa facture du 5 mai 2017 de terrassement et évacuations d'un montant de 46 494 euros HT, soit 55 792,80 euros TTC, sans préciser en quoi les pièces versées aux débats permettraient de rapporter la preuve que la SCI Radi aurait donné son accord sur un tel prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9), invoquant les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, la SCI Radi faisait valoir qu'en méconnaissance de ces textes, la société Dannemuller ne lui avait pas fourni une information préalable sur le prix et les conditions de son intervention, et en déduisait qu'il n'y avait, dès lors, pu y avoir de consentement de la SCI Radi à un contrat portant sur les prétendues prestations de la société Dannemuller ; qu'en condamnant la SCI Radi à payer à la société Dannemuller la somme de 46 494 euros HT, soit 55 792,80 euros TTC, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gérard Dannemuller
La société exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Dannemuller la somme de 55 792,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, ainsi qu'aux dépens et de l'avoir, en conséquence, déboutée du surplus de ses demandes tendant, en particulier, à la nullité de la facture du 5 mai 2017, à la condamnation de la société Dannemuller au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, après avoir simplement constaté qu'il serait établi que « la société Dannemuller a réalisé pour le compte et avec l'accord de la SCI Radi des travaux de terrassement d'un bâtiment », que la société Dannemuller rapporterait la preuve de l'accord de la SCI Radi pour le poste figurant sur sa facture du 5 mai 2017 de terrassement et évacuations d'un montant de 46 494 euros HT, soit 55 792,80 euros TTC, sans s'expliquer sur le fait que cette facture fait référence des travaux de « terrassement + évacuation » relatifs à un chantier portant sur la construction non pas d'un mais de deux bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, après avoir simplement constaté qu'il serait établi par les pièces versées aux débats que « la société Dannemuller a réalisé pour le compte et avec l'accord de la SCI Radi des travaux de terrassement d'un bâtiment », que la société Dannemuller rapporterait la preuve de l'accord de la SCI Radi pour le poste figurant sur sa facture du 5 mai 2017 de terrassement et évacuations d'un montant de 46 494 euros HT, soit 55 792,80 euros TTC, sans préciser en quoi les pièces versées aux débats permettraient de rapporter la preuve que la SCI Radi aurait donné son accord sur un tel prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9), invoquant les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, la SCI Radi faisait valoir qu'en méconnaissance de ces textes, la société Dannemuller ne lui avait pas fourni une information préalable sur le prix et les conditions de son intervention, et en déduisait qu'il n'y avait, dès lors, pu y avoir de consentement de la SCI Radi à un contrat portant sur les prétendues prestations de la société Dannemuller ; qu'en condamnant la SCI Radi à payer à la société Dannemuller la somme de 46 494 euros HT, soit 55 792,80 euros TTC, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard