Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.834
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unicrédit, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Edicis,
2°/ de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Edicis,
3°/ de la société Edicis, dont le siège est zone industrielle La Petite Montagne, ..., prise en la personne de ses représentants légaux, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire,
4°/ de la société Française d'édition et de presse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Unicrédit, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités et de la société Edicis, de Me Blanc, avocat de la société Française d'édition et de presse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unicrédit a réclamé à la société Française d'édition et de presse (société FEP) le paiement d'une créance qui lui avait été cédée en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 par la société Edicis; que la société FEP a opposé l'acceptation d'une lettre de change souscrite par elle pour la même créance antérieurement à la notification de la cession; que la société Unicrédit a, également, réclamé au représentant des créanciers de la société Edicis le remboursement du montant de l'effet qui lui aurait été payé; que cette prétention est rejetée par l'arrêt au motif que l'effet a été payé à un établissement bancaire qui l'avait pris à l'escompte avant la mise de la société Edicis en redressement judiciaire;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Unicrédit fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'est nulle par application de l'article 110 du Code de commerce la lettre de change ne comportant aucune mention de sa date de création; qu'en l'espèce, en présence des conclusions de la société Unicrédit faisant valoir que la traite de 402 950 francs ne comportait aucune date, la cour d'appel qui constate "qu'il est exact que la traite n'est pas datée" et qui, cependant, pour en admettre la validité, ajoute qu'il est certain que sa date est antérieure au 10 mai 1990, jour auquel son montant a été versé sur le compte de la société à responsabilité limitée Edicis Evry par le Crédit agricole qui l'avait prise à l'escompte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 110 du Code de commerce;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues en instance d'appel par la société Unicrédit, que celle-ci ait alors invoqué la nullité de l'effet litigieux, dont elle prétendait frauduleuse l'acceptation souscrite par la société FEP; qu'elle ne peut, en conséquence, reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas examiné d'office la validité de la lettre de change au regard des dispositions de l'article 110 du Code de commerce; que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer abusive la procédure engagée par la société Unicrédit contre le représentant des créanciers de la société, la cour d'appel retient qu'elle ne se fonde sur aucun moyen sérieux;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande avait été accueillie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Unicrédit à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs, envers la société Unicrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FEP;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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