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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOFAPI, société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Jacques Y..., SCP Depommier, Buffard, Y..., notaires associés, demeurant à Thones (Haute-Savoie), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFAPI, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. Z..., notaire, a été chargé par la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI) d'établir l'acte du prêt hypothécaire qu'elle consentait à M. X..., que cet acte, qui précisait, aux conditions particulières du crédit, que l'inscription à prendre devait venir "en troisième rang et sans concurrence" a été signé le 10 avril 1985 et les fonds remis le jour même par le notaire à l'emprunteur ; qu'il est ultérieurement apparu que, le 21 janvier 1985, une troisième inscription hypothécaire avait été prise sur l'immeuble de M. X... qui primait celle de la SOFAPI, inscrite le 17 avril 1985 ; que la vente de l'immeuble hypothéqué n'ayant permis qu'un apurement partiel de la créance de la SOFAPI, celle-ci a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la SOFAPI de son action en responsabilité l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à la date de la signature de l'acte de prêt ne pouvaient être connues que les deux inscriptions hypothécaires révélées par l'état, hors formalités, réclamé par le notaire, l'inscription d'un troisième créancier, le 20 janvier 1985, ne figurant pas encore au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ; que le notaire avait donc bien rempli son obligation de conseil au moment de la signature de l'acte "étant entendu que, par définition, les renseignements obtenus à cette date ne révèlent pas nécessairement la situation exacte de l'immeuble puisque de nouvelles inscriptions peuvent être prises entre la date de délivrance de ces renseignements et la publication de l'acte" ; que, de plus, il ne peut être fait grief au notaire d'avoir remis immédiatement les fonds à l'emprunteur sans attendre l'état certifié, "la SOFAPI n'ayant nullement fait mentionner comme
condition essentielle de son accord ou de la remise des fonds sa position de créancier hypothécaire en troisième rang" ;
Attendu, cependant, que le notaire est tenu, en tant que rédacteur de l'acte, de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'en se déterminant comme elle a fait, après avoir relevé, d'une part, l'exigence du prêteur concernant le rang de son inscription hypothécaire, d'autre part, le fait qu'à la date de la signature de l'acte et de la remise des fonds, M. Z... ne pouvait avoir aucune certitude sur la situation exacte de l'immeuble à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., envers la société SOFAPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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