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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 20 septembre 2001, les associations "Défense de l'animal" et "Société protectrice des animaux de Lyon et du sud-est" ont assigné la "Société protectrice des animaux", ci-après SPA, afin que celle-ci et ses filiales ajoutent désormais à leur désignation la mention "de Paris" ; que par arrêt confirmatif en date du 7 avril 2006, elles ont été déboutées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, par arrêt définitif rendu le 12 mars 2000, la Société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est avait déjà été déboutée de la même demande à l'encontre de la même partie et fondée sur le même risque de confusion, a relevé que l'emprise de la SPA ou de ses filiales sur tout le territoire était inchangée et ne requérait pas l'imposition d'une appellation manifestant un cantonnement en région parisienne des activités de cette organisation, au demeurant bien plus ancienne, et que, par ailleurs, les faits nouveaux invoqués, essentiellement tirés de l'incertitude sur l'identité du destinataire de certaines libéralités, préexistaient à l'arrêt dont s'agit ou étaient sans incidence sur la prétention ; que, par ces motifs, qui fondent l'irrecevabilité critiquée par la première branche et rendent la seconde sans objet, la décision est légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement exposé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'association Défense de l'animal agissait dans le but de "donner plus de poids aux efforts communs des sociétés protectrices des animaux et d'ester en justice pour la défense de leurs intérêts", inscrit aux statuts de la "Confédération nationale des sociétés de protection des animaux", dont elle est adhérente, a pu en déduire que l'objet ainsi énoncé ne s'étendait pas à la demande présentée de changement de dénomination ; qu'elle a constaté, en outre, qu'aucun risque de confusion n'existait entre elle et la SPA ; que là encore, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le troisième moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, dépourvue d'offre de preuve, selon laquelle la SPA, par l'emploi de sa propre dénomination, qu'elle savait équivoque, aurait causé des confusions nuisibles à la réputation et aux intérêts collectifs des autres sociétés protectrices des animaux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les associations Défense de l'animal et SPA de Lyon et du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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