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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth H..., épouse de M. F... Brouta, demeurant au PK 8,200 ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Gisèle X..., veuve d'Auguste B..., demeurant rue Marc Blond de Saint-Hilaire, 00200 Papeete,
2 / de M. Marcel B..., demeurant ...,
3 / de Mme Nicole B..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / de M. Louis B..., demeurant PK 4 Côté Mer, quartier Andy Cowan à Arue, 00200 Papeete,
5 / de Mme Léonne B..., épouse C..., demeurant rue Marc Blond de Saint-Hilaire, 00200 Papeete,
tous cinq pris en leur qualité d'héritiers de feu Auguste B...,
6 / de M. Gabriel G...,
7 / de Mme Jacqueline A..., épouse de M. Gabriel G...,
demeurant ensemble 53, chemin vicinal de Tipaerui, ...,
8 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant Marina D..., Punaauia, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme H..., épouse Brouta, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 février 1998), qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière, engagée par Mme Y... à l'encontre des époux B..., un ordre a été ouvert pour la distribution du prix de vente ; que Mme Y..., colloquée pour une certaine somme, a formé contredit à l'ordonnance de clôture de l'ordre, en demandant sa collocation pour une somme complémentaire notamment au titre d'intérêts ; que le Tribunal a déclaré son opposition irrecevable et que Mme Y... a relevé appel de sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles ; que cette communication, à laquelle ne dérogent pas les articles 35-3 et 615 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, issu de la délibération du Territoire du 24 juin 1986, rendue exécutoire par arrêté du 31 août 1986, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions de son existence légale et a violé les articles 425 du nouveau Code de procédure civile, 764 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble 35-3 et 615 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'aucune disposition du Code de procédure civile de la Polynésie Française n'impose la communication au ministère public des causes soumises à la cour d'appel en matière d'ordre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, confirmatif, de déclarer son opposition irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) que vu l'obstacle constaté à l'ouverture de la procédure d'ordre, il appartenait à la cour d'appel de régler elle-même la distribution du prix de l'adjudication de 1994 et de statuer sur la demande de réactualisation de la créance de Mme H..., sollicitée au 31 décembre 1996 ; qu'en s'y refusant sous couleur que ladite créance restait nécessairement liquidée au montant fixé par le premier juge, l'arrêt attaqué n'ayant pas déterminé lui-même l'assiette de la collocation définitive de Mme H..., épouse Brouta, a violé l'article 487 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, applicable à la cause ;
2 ) que la réactualisation demandée par Mme H..., pour la période du 15 septembre au 31 décembre 1996, portait sur les intérêts moratoires de la créance principale ; qu'ils couraient donc, sans conditions particulière jusqu'au jugement du 17 janvier 1997, se substituant à la décision du juge chargé des procédures d'ordre du 18 octobre 1996 ; que par ailleurs, la capitalisation des intérêts ne pouvant porter que sur ceux dus pour une année entière, la demande de Mme H..., formulée dans ses conclusions du 30 janvier 1997 du chef des intérêts courus en 1995 à la suite de la consignation des fonds résultant du jugement définitif du 17 août 1994, était régulière et non tardive ; qu'en décidant le contraire et en refusant toute réactualisation de la créance productive d'intérêts de droit, de Mme H..., épouse Brouta, l'arrêt attaqué a violé les articles 1153 et 1154 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré l'opposition irrecevable, la cour d'appel a statué sur la demande de réactualisation de la créance de Mme Y... en la rejetant par une décision motivée ;
Et attendu que la seconde branche du moyen qui formule deux griefs différents fondés sur des textes distincts et constitutifs de deux violations de la loi ne répond pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.