Cour de cassation, 17 février 2023. 23-12.292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-12.292
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31677
Pourvoi N° : M 23-12.292
Demanderesse : Madame [V] [B]
représentée par : Me Isabelle Galy
Défenderesse : l'association Udaf Val de Marne
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation du 14 décembre 2022 ;
Vu le pourvoi n° M 23-12.292, formé par Madame [V] [B] le 13 février 2023 contre un arrêt (RG : 21/12855), rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3-chambre 7) ;
Vu la constitution en demande de Me Isabelle Galy pour Madame [V] [B] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 février 2023 ;
Vu la requête présentée le 14 février 2023 par Mme [V] [B] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 15 février 2023 ;
La seule circonstance du placement sous mesure de protection, mesure qui peut être réexaminée à tout moment par le juge des tutelles, ne justifie pas la réduction des délais d'instruction d'un pourvoi, qui reste une mesure exceptionnelle.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Madame [V] [B] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 17 février 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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