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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa deuxième branche :
Vu l' article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a résilié le contrat de distribution de 1996 liant les parties aux torts respectifs de celles-ci ; qu'intimé sur appel de la société Francis Dreyfus music (FDM), M. X... a demandé à la cour d'appel notamment de résilier ce contrat, et en conséquence, de dire que cette société doit cesser l'exploitation de ses enregistrements et lui restituer l'ensemble de ceux-ci ; qu'à la suite de l'arrêt qui, réformant partiellement le jugement, a prononcé la résolution du contrat aux torts respectifs des parties, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à ce que par rectification de sa précédente décision, elle accueille la prétention rappelée ;
Attendu que pour rejeter celle-ci, l'arrêt énonce que la décision critiquée n'exige pas une interprétation, la cour d'appel ayant précisé les conséquences qu'elle entendait faire produire à la résolution prononcée en indiquant que la résolution du contrat de 1996 n'affectera pas les relations des parties touchant aux albums "Oxygène 7/13" et "Métamorphoses" ; qu'en effet, la résolution judiciaire d'un contrat à exécution successive n'opère pas pour la période où le contrat a été régulièrement exécuté ;
Qu'en statuant ainsi, sans régler pour l'avenir le sort de l'ensemble des albums dans le cadre d'une résolution, et alors qu'elle ne s'était pas prononcée, dans le dispositif de sa précédente décision, sur ce point, contrairement à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Francis Dreyfus music aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Francis Dreyfus music ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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