Cour de cassation, 19 juillet 1995. 92-40.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.312
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée Gestion cardinale, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande présentée par Mme X... et tendant notamment à la remise d'un certificat pour la caisse des congés payés ;
D'où il suit que la demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ce qui rend le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Gestion cardinale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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