Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.718
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipement du foyer, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mme Mauricette Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Equipement du foyer, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Z..., au service de la société Equipement du foyer depuis le 1er octobre 1986 en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute lourde le 12 octobre 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société Equipement du foyer fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... ne reposait pas sur l'existence d'une faute lourde ou grave et de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen :
1 / que la faute lourde est celle commise avec une intention de nuire à son employeur ; que la société Equipement du foyer ayant démontré que le refus de Mme Z... d'exécuter les ordres de la nouvelle direction de la société Equipement du foyer s'était accompagnée du dénigrement des produits de son employeur et s'était traduit par une méconnaissance farouche des orientations définies en vue de la mise en place de la nouvelle politique commerciale, la cour d'appel n'a pu, réduisant le comportement de la salariée à une simple réticence à l'installation d'un système informatique, écarter la faute lourde de Mme Z..., et a, par suite, violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 144-14-4 du Code du travail ;
2 / que l'incitation de l'ensemble du personnel à ne pas conclure des ventes constitue un acte préjudiciable à la bonne marche et au maintien de l'entreprise ; qu'en tenant un tel fait pour acquis et justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois réduire les témoignages fournis par Mme A... et M. X... à de simples cancans ou confidences, et ôter par là-même le caractère de gravité à ces faits considérés comme constants ; que l'arrêt attaqué a, dès lors, violé une fois encore les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
et alors, selon le second moyen :
1 / que M. Y... déclarait, dans son attestation, que Mme Z... "dénigrait les produits Rev'litterie par des remarques désobligeantes" ; que la cour d'appel, en retenant que ledit témoignage ne traduisait pas la volonté de Mme Z... d'anéantir la réputation de son employeur, bien que le propos susrelaté du salarié licencié eût mis directement en cause la qualité des produits vendus par la société Equipement du foyer, a dénaturé ledit témoignage, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé aussi par omission l'attestation de Mme A..., laquelle déclarait que "Mme Z... nuisait à la bonne marche des affaires en nous incitant à ne pas vendre les produits de notre fabrication et à ne pas conclure les ventes pour que la nouvelle direction, devant la baisse du chiffre d'affaires, lui laisse le libre arbitre au niveau des prix et des commandes" ; qu'en décidant que lesdits propos, qui comportaient une incitation explicite à l'égard des autres salariés à un comportement dommageable pour l'employeur, n'étaient pas dictés par la volonté de nuire, l'arrêt attaqué a méconnu le sens clair et précis de ladite attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que si l'attitude de la salariée, réticente à la mise en place d'un système informatique et aux nouvelles méthodes de vente mises en place par la direction, constitutive d'une faute sérieuse, justifiait la rupture du contrat de travail, cette attitude ne démontrait pas, de la part de l'intéressée, l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equipement du foyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Equipement du foyer à payer à Mme Z... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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