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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-02.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.700

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur sa demande, hors de cause Mme Da X..., ès qualités ; Attendu que par acte sous seing privé en date du 6 mars 1989, Mme veuve Y... a cédé à M. Z... le compte courant d'associé qu'elle détenait dans la SCI familiale Richelieu Saint-Pavace, pour un prix égal au tiers de la valeur nominale dudit compte, que par jugement en date du 26 mars 1991 Mme Y... a été placée sous tutelle et qu'elle est décédée le 3 décembre 1993 ; que dans le cadre d'une action en paiement du solde du compte courant, le tuteur de Mme Y..., puis ses ayants droit, ont opposé la nullité de l'acte de cession en faisant valoir que la cause ayant provoqué l'ouverture de la tutelle existait déjà au moment de la conclusion de l'acte ; Attendu que statuant sur renvoi après cassation (1re Civ. 8 décembre 1998, pourvoi n° Z 96-16.644), la cour d'appel de Paris a annulé l'acte du 6 mars 1989 aux motifs qu'il était démontré qu'à cette date, Mme Y... était atteinte des maladies qui ont déterminé sa mise postérieure sous tutelle ; Sur la première branche du moyen : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, déduit la preuve de l'altération des facultés mentales de Mme veuve Y... à la date de l'acte litigieux, d'un rapport d'expertise non contradictoire ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant également fondée sur d'autres certificats médicaux et pièces produits qui ont été débattus par les parties, ce grief n'est pas pertinent ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 503 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la nullité prévue par celui-ci pour les actes faits par un majeur en tutelle, antérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, suppose, d'une part, que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé au moment où l'acte a été fait et, d'autre part, qu'elle ait été notoire ou connue de son co-contractant ; Attendu que la cour d'appel, pour annuler la cession litigieuse, s'est bornée à établir l'existence, au moment de l'acte, des maladies ayant déterminées la mise postérieure sous tutelle, sans rechercher pour autant si l'altération des facultés mentales de Mme Y... était alors notoire ou connue, qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens à l'exclusion de ceux exposés par Mme Da X..., ès qualités, qui seront supportés par M. Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz