Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-11.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.361
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête n° U 99-11.361 présentée par la SCP Boré, Xavier et Boré, agissant au nom de M. Dirk Y..., demeurant 4, Zwancek, 8000 Brugge (Belgique), tendant à être autorisé à agir en désaveu contre la SCP Gatineau, avocat au Conseils, dans l'affaire n° V 98-10.530 opposant M. Y... et l'Union des mutualistes libres, dite UNML, dont le siège est ... à M. Georges X..., demeurant ... et la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations dite SMAAA dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement au Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ainsi que l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation, le 3 février 1999, M. Y... a sollicité l'autorisation de désavouer son avocat, la SCP Jean-Jacques Gatineau, pour avoir déposé sans mandat un acte de désistement du pourvoi n° V 98-10.530, qu'elle a formé contre un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que cette requête, régulière en la forme, entre dans les prévisions de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
Accorde à M. Y... la permission de former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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