Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... William, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 août 1991 qui, pour infraction à arrêté d'expulsion l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de sursis à statuer soulevée avant toute défense au fond, pour d cause d'inscription de faux, contre l'arrêté d'expulsion base de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce notamment que cet arrêté se trouvait justifié par trois décisions judiciaires définitives comportant des peines importantes et qu'au surplus le faux suppose chez son auteur une intention qui n'est pas alléguée en l'espèce" ; Attendu que par ces énonciations, dont il ressort que les faits sur lesquels repose le faux allégué n'apparaissent pas de nature a exercer une influence sur la solution de l'instance, les juges ont, sans encourir le grief qui leur est fait, justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris d'un défaut de réponses à diverses requêtes en rectification de son casier judiciaire ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief à l'occasion du présent pourvoi du défaut de réponses à diverses requêtes en rectification de casier judiciaire successivement adressées au ministère public ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, non plus que des conclusions déposées devant les juridictions du fond, que le demandeur se soit prévalu devant elles de l'une des situations définies par l'article précité ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant
la cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est à bon droit que les juges d'appel ont refusé de surseoir à statuer, en considération d'une requête, tendant à mettre en cause l'impartialité de la juridiction de première instance, qui n'avait été introduite ni dans les formes de l'article 662 du Code de procédure pénale, ni dans d celles prévues à peine de nullité par l'article 669 du même Code et qui, en tout état de cause, n'avait aucun effet suspensif ; Que le moyen ne saurait donc être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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