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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Melle Y..., passagère de la camionnette conduite par M. X..., employé de la société Spie Batignolles, tomba sur la chaussée après que la portière du véhicule se fut ouverte ; que Melle Y..., blessée, assigna en réparation de son préjudice M. X..., la société Spie Batignolles et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de la Gironde ; que la société Spie Batignolles a appelé en garantie, la société Europcar, propriétaire de la camionette, et son assureur, la société Royal Gardian Exchange Assurance ;
Attendu que pour débouter Melle Y... de sa demande, l'arrêt retient que l'imprudence de la victime consistant à ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité, a été la seule cause de l'accident ; qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 20 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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