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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-13.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.727

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 février 2002) que, la société Soparco ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1999, la liquidatrice a demandé à la société Life company de lui régler une dette ; que la société Life a opposé la compensation avec une créance qu'elle détenait elle-même sur la société Soparco ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Life company reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 90 482,10 francs avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à compensation judiciaire dès lors que les conditions de la compensation légale sont par ailleurs réunies, c'est à dire lorsque les dettes respectives des parties sont liquides, certaines et exigibles ; qu'en l'espèce, résultent des énonciations de l'arrêt attaqué tant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du mandataire liquidateur, pour un montant de 90 482,10 francs, que celle d'une créance certaine, liquide et exigible de la société Life Company, pour un montant de 70 995,85 francs ; qu'en refusant, au prétexte d'un défaut de connexité des créances réciproques des parties, de prononcer la compensation judiciaire, quand les conditions de la compensation légale se trouvaient en tout état de cause réunies, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 1289 et 1290 du Code civil, ensemble et par fausse application, celles de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relevant d'un côté que la société Soparco avait été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1999, de l'autre que sa créance sur la société Life company provenait d'une commande en date du 16 septembre 1999, dûment réceptionnée le 21 septembre suivant, il en résulte que cette créance n'était pas exigible avant la date du jugement d'ouverture, et que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Life company fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il y a connexité entre dettes réciproques, même nées de contrats distincts, dès lors que les divers contrats en cause forment un ensemble unique et que les parties ont voulu leur interdépendance ; qu'en écartant en l'espèce toute connexité des créances litigieuses du seul fait de l'absence de matérialisation d'une convention-cadre entre les parties, sans rechercher si l'interaction entre les deux sociétés, l'une vendant par correspondance les produits fabriqués par l'autre, n'emportait pas en elle-même que ces relations réciproques s'inscrivent dans un même ensemble contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1289 et 1290 du Code civil, ensemble celles de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que le seul fait que la société Life company était le fournisseur de la société Soparco, qui se chargeait de vendre ses produits par correspondance, n'était pas suffisant pour constituer l'ensemble contractuel unique nécessaire pour établir le lien de connexité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Life company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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