jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société COFNA, aux droits de laquelle vient la société SFNA, les commissions versées à des apporteurs d'affaires; que l'arrêt a rejeté le recours de la société;
Sur le premier moyen:
Attendu que la société SFNA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que viole les articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'affiliation des apporteurs d'affaires sans que ceux-ci aient été appelés en la cause,
Mais attendu que ce moyen n'a pas été soutenu devant les juges du fond;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Mais sur le second moyen:
Vu les articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que, selon le second de ces textes, est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale, celui qui a eu recours aux services de personnes physiques visées à l'article L.120-3 du Code du travail, immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société SFNA, l'arrêt attaqué énonce notamment que le redressement ne portant que sur les sommes versées à des personnes non titulaires d'un numéro siret, la question de la présomption de non salariat ne se pose pas;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les apporteurs d'affaires et la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, ... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du cher, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du cher, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard