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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.629

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel A..., demeurant ..., 2 / la société Daniel Porte consultants, société anonyme, dont le siège est 101, Terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense, 3 / M. Denis Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., 4 / Mme Laurence Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ces deux derniers agissant en leurs qualités d'administrateurs du Cabinet de Me B..., mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Daniel Port consultants, 5 / Mme Véronique X..., administrateur judiciaire, domiciliée 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, agissant en sa qualités de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Daniel Porte consultants, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la Société générale, dont le siège est ... Paris-La Défense, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la scoiété Daniel Porte consultants, de M. Y..., ès qualités, et de Mmes Z... et X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997), que la société Daniel Porte consultants, M. A..., l'administrateur du redressement judiciaire de la société Daniel Porte consultants, le représentant des créanciers ont engagé une action en responsabilité contre la Société générale, lui reprochant d'avoir interrompu brutalement les crédits antérieurement accordés à la société Porte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout concours bancaire non occasionnel à durée indéterminée ne peut être réduit que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la réduction de la ligne de crédit de 600 000 francs à 175 000 francs avait donné lieu à une notification écrite avec un préavis conforme à celui fixé conventionnellement ou, à tout le moins, conforme aux usages bancaires, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conditions de forme et de délai de rupture du concours bancaire non occasionnel à durée indéterminée sont écartées lorsque l'entreprise cliente de la banque se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; que, la situation irrémédiablement compromise est une situation dans laquelle tout redressement de l'entreprise est exclu et se distingue, par conséquent, de l'endettement et même de l'état de cessation des paiements, qui laisse la possibilité à l'entreprise débitrice de trouver une solution judiciaire de redressement, soit par voie de cession, soit par voie de continuation si bien qu'en décidant que la Société générale avait pu réduire la ligne de crédit au motif inopérant que le bilan pour l'exercice 1992 de la société Daniel A... révélait un passif important et que cette situation justifiait la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, ensuite, que la banque qui réduit brutalement puis rompt aussitôt une ligne de crédit engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur lorsque cette attitude contribue à son état de cessation de paiements, quand bien même la rupture de crédit ne serait pas la seule cause de cette situation de sorte qu'en considérant que la Société générale n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Daniel Porte consultants en se bornant à relever que le bilan pour l'exercice 1992 révélait un passif important et une perte, sans préciser en quoi la réduction brutale du crédit puis sa rupture n'avaient pas contribué à l'état de cessation des paiements, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; et alors enfin que l'établissement de crédit dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'en rompant la ligne de crédit qu'il avait octroyé, il fait perdre à l'emprunteur une chance de voir se réaliser un plan de restructuration présentant des chances raisonnables de succès de sorte qu'en se bornant à affirmer, par des motifs ambigus ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, qu'il n'était pas établi que la décision de la banque aurait eu pour conséquence l'abandon du projet dès lors que la créance de la banque n'était qu'un élément du dossier examiné par l'audit, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la réduction du découvert résultait d'un accord entre la banque et son client, qui s'était engagé à remettre des créances à l'escompte pour couvrir le montant des chèques en circulation ; qu'elle en a déduit qu'un préavis n'était pas nécessaire pour l'application de cet accord et a écarté le grief de rupture brutale et unilatérale ; que, dès lors, sont surabondants les motifs sur la situation irrémédiablement compromise de la société et le lien de causalité entre l'effondrement de la société et l'attitude de la banque ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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