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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
H. L.
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 02237
AFFAIRE :
SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant M. X...)
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
No RG : 10/ 00533
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric AUBIN
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant M. X...)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS STRADAL en la personne de son représentant légal (concernant M. X...)
ZI Fouchy
89400 MIGENNES
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1970.
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
1 et 3 Rue du Moulin
89024 AUXERRE CEDEX
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901.
INTIMÉE
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
4 rue Bénit
CO 11
54035 NANCY CEDEX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2011 par le conseil de la société Stradal à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise en date du 30 mars 2011 notifié à son client le 17 mai suivant et qui, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, a :
- Débouté la société Stradal de son recours ;
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne en date du 23 mars 2010 ;
- Condamné la société Stradal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2007, M. Claude X..., salarié de la société Stradal en qualité d'agent qualifié de laboratoire, est victime sur son lieu de travail d'une entorse au genou droit en soulevant une bâche de protection. La société Stradal a établi le jour même une déclaration d'accident du travail.
Le 6 novembre 2007, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre de la législation professionnelle.
M. X... a bénéficié de soins prescrits du 22 octobre 2007 au 1er février 2008 et s'est trouvé en arrêt de travail, d'abord à temps complet du 1er février au 30 novembre 2008, puis à mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2008 au 24 mars 2009. Du 25 mars au 25 mai 2009, il a à nouveau bénéficié de soins. Tous ces soins et ces arrêts de travail ont été pris en charge au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2007. Sa guérison a été fixée au 26 mai 2009, avec possibilités de rechute ultérieure.
Le 17 février 2010, la société Stradal a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne afin que la prise en charge au titre de l'accident du 22 octobre 2007 des soins dispensés à M. X... et de ses arrêts de travail lui soit déclarée inopposable.
Le 23 mars 2010, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Stradal.
Le 3 mai 2010, la société Stradal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d'un recours contre cette décision.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société Stradal demande de :
- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. X..., respectivement à compter du 2 janvier et du 1er février 2008, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne au titre de la législation professionnelle, ne sont pas imputables à l'accident du 22 octobre 2007 ;
- Relever que le médecin conseil de la société Stradal considère que seuls des soins sont justifiés jusqu'au 1er janvier 2008 ;
- Déclarer inopposables à la société Stradal les soins et arrêts de travail dont a bénéficier M. X..., respectivement à compter du 2 janvier et du 1er février 2008, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse à l'accident du travail du 22 octobre 2007 déclaré par M. X....
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande de :
- Dire et juger non fondé en droit le recours de la société Stradal ;
- Débouter la société Stradal de toutes ses demandes ;
- Confirmer avec toutes les conséquences de droit le jugement ;
- Condamner la société Stradal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Attendu que la société Stradal fait valoir au soutien de cette demande que la nature des lésions invoquées par M. X... ne lui paraît pas justifier les 347 jours d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits et qu'elle estime disproportionnés ; que son médecin conseil, le docteur Y..., estime dans son rapport du 26 mars 2012, que l'accident du 22 octobre 20007 n'a fait que « doloriser » un état antérieur et que du fait de l'accident du travail du 22 octobre 2007, l'état de santé de M. X... n'a justifié des soins que jusqu'au 10 janvier 2008 ; que c'est cette dernière date qui doit être retenue comme étant celle de la guérison avec retour à l'état antérieur ; qu'à tout le moins, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;
Que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne s'oppose aux demandes de l'appelante en faisant valoir que la société Stradal ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 22 octobre 2007 des lésions à l'origine des soins et des arrêts de travail prescrits à M. X... jusqu'au 26 mai 2009, date à laquelle sa guérison est intervenue ; que l'avis du docteur Y... n'est pas pertinent à cet égard ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;
Qu'il incombe en conséquence à la société Stradal, qui soutient que les soins et les arrêts de travail prescrits à M. X... postérieurement au 10 janvier 2008 ne sont pas justifiés par ses lésions prises en charge au titre de son accident du 22 octobre 2007, d'en apporter la preuve ;
Attendu que le docteur Y..., médecin-conseil de la société Stradal, indique dans ses conclusions du 26 mars 2012 que « du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2007, l'état de santé de M. X... justifie des soins jusqu'au 1er janvier 2008 qui sera retenue comme date de guérison avec retour à l'état antérieur » ; qu'il justifie cet avis par le fait que la fissure méniscale apparue sur le genou du salarié est de nature dégénérative, temporairement « dolorisée par un mouvement de torsion non accidentel » et que les lésions qui en sont résultées étaient suffisamment bénignes pour n'entraîner que « des dépenses très modérées de frais pharmaceutiques » ;
Que, cependant, le docteur Z..., qui a effectué l'expertise technique diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie pour fixer la date de consolidation, a indiqué en réponse aux conclusions de son confrère, qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur, ni de soins totalement étranger à l'accident du 22 octobre 2007 ; que les lésions sont concordantes avec l'entorse du genou droit ; que les soins en rapport avec ces lésions ont concerné une complication d'algoneurodystrophie avec un traitement approprié ; qu'enfin, la durée de l'arrêt de travail correspond à la durée moyenne requise pour une telle complication ;
Que dans ces conditions, l'avis du médecin-conseil de la société Stradal n'est pas de nature à combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 22 octobre 2007 pour lesquelles des soins ont été dispensés à M. X... et des arrêts de travail prescrits ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Stradal de sa demande d'expertise ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Stradal de toutes ses demandes ;
Condamne la société Stradal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
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