Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-84.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.901
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Rachid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 17 mai 2000, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Rachid Y..., mis en examen du chef de vol avec arme, et placé sous mandat de dépôt le 25 septembre 1997 ;
" aux motifs que, " les faits ont été évoqués le 3 mai 2000 par cette chambre d'accusation et un arrêt renvoyant Rachid Y... devant la cour d'assises du département de la Sarthe a été rendu ce jour ; que, s'il est exact que l'instruction de ce dossier a été longue, il est désormais acquis que la phase de jugement est proche ; dans cette attente, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé par Me Berahya-Lazarus, la détention s'impose toujours ; il n'est pas inutile de rappeler à ce propos que Rachid Y... n'a été arrêté que plusieurs mois après les faits, qu'il ne totalise pas moins de huit condamnations à son casier judiciaire et qu'il y a lieu de craindre qu'il ne tente, avant l'audience, de faire pression sur ses co-accusés ou sur les témoins " ;
" alors 1) que, en se bornant à se référer à une autre de ses décisions, sans, au demeurant, en indiquer la teneur, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
" alors 2) que, en omettant de se prononcer sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Rachid Y..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'intéressé, mis en examen du chef de vol avec arme, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Sarthe par arrêt rendu le même jour, énonce, notamment, que la phase de jugement est proche, et que la détention s'impose toujours, l'intéressé, dont le casier judiciaire mentionne huit condamnations, n'ayant été arrêté que plusieurs mois après les faits ; que les juges ajoutent qu'il y a lieu de craindre que l'accusé ne tente, avant l'audience, de faire pression sur ses co-accusés ou les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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