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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-23.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.473

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fibronique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la banque Leumi France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fibronique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la banque Leumi France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fibronique fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la banque Leumi France à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par elle dans les livres de la Société marseillaise de crédit, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 20 mars 1998 (p. 5), quelle possédait un stock de plusieurs millions de francs et produisait à cet effet son bilan au 31 décembre 1996 faisant apparaître un stock de 3 296 285 francs ; qu'elle ajoutait que son état de nantissement, également produit aux débats, ne révélait aucune inscription ; qu'elle en concluait que la valeur de ce stock, ajoutée à la valeur des SICAV nanties et au montant du solde saisi, excluait tout risque de non-recouvrement de la créance éventuelle de la banque ; qu'en retenant l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance sans s'expliquer sur les éléments de preuve en sens contraire qu'elle lui proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge d'apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fibronique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fibronique à payer à la banque Leumi France la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz