Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 23/00564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/00564
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jade HUGUENIN de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jade HUGUENIN de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P], employé auprès de la société [1], a été victime, le 22 octobre 2021, d’un accident dans les circonstances suivantes : « Monsieur [P] était en train de rénover une palette lorsque l’accident est survenu. Monsieur [P] a enchaîné deux pressions avec la cloueuse pneumatique ce qui a engendré un rebond et un décalage lors du second impact. Le clou s’est alors planté dans sa main gauche qui maintenait la palette ».
Le certificat médical initial en date du jour même faisait état d’une « ablation de clou de charpentier paume main gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison fixée au 20 avril 2022.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur décision de rejet de la [2] en date du 17 avril 2023, la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 11 mai 2023, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande au Tribunal de :
A titre principal
- Lui déclarer inopposable les arrêts prescrits au-delà de 3 mois
- A titre subsidiaire : ordonner la mise en œuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judicaire.
Dans ses écritures du 17 septembre 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
- Déclarer la société requérante mal fondée en son recours et l’en débouter
- Rejeter la demande d’expertise
- Confirmer la décision rendue par le [2]
- Condamner la demanderesse aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2025, lors de laquelle la CPAM de Moselle, représentée, et la société [1], dispensée de comparaitre, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [1] fait valoir qu’existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment de la discontinuité des soins et de l’avis du docteur [T], son médecin conseil, qui a conclu au caractère bénin des lésions initiales, si bien que les soins et arrêts au-delà de 90 jours ne sont pas justifiés.
La CPAM de Moselle fait valoir en réplique :
- que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ;
- qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ;
- qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [1] n’entend pas contester la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits.
Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que le certificat médical initial établi le 22 octobre 2021, dans le cadre de l'accident du travail subi par Monsieur [P] à cette même date, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2021.
Il apparaît encore à la lecture de ces pièces que, suite à cet arrêt de travail initial, Monsieur [P] a bénéficié de manière continue de prolongations d'arrêt de travail jusqu'à la date de guérison retenue par le service médical de la caisse, soit le 20 avril 2022.
Dans son rapport médico-légal en date du 17 mars 2023, le Docteur [T], médecin consultant de la société demanderesse, qui a eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux, conteste la prise en charge des soins et arrêts au-delà de 90 jours en faisant état d’une disproportion entre le caractère bénin de la lésion initiale et la longue des arrêts de travail.
Cependant, à la lecture de cet avis, il n'apparaît aucune notion d'état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail contestés, pouvant ainsi expliquer la durée des arrêts de travail prescrits, alors que les éléments médicaux transmis au médecin consultant de l'employeur font ressortir une continuité des symptômes et des soins portant sur les mêmes sièges de lésions.
Aussi, la société [1] ne justifie d'aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits et de remettre en cause l'avis de la [2], étant rappelé qu'une mesure d'expertise ou de consultation médicale ne saurait pallier la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve lui incombant.
Dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes formées par la société [1] seront rejetées, conduisant à la confirmation de la décision rendue par la [2].
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [1] et L’EN DEBOUTE ;
REJETTE les demandes formées par la société [1] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable près la CPAM de Moselle en date du 17 avril 2023 ;
DIT en conséquence opposable à la société [1] la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [A] [P] au titre de son accident du travail du 22 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard