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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2006), que, revendiquant la propriété d'une parcelle sur laquelle la commune d'Ollioules (la commune) a aménagé un parc de stationnement, M. X... a assigné cette dernière, sur le fondement de la voie de fait, en réparation de son préjudice et expulsion de la parcelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant en considération d'une simple hypothèse relativement aux droits de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut refuser de statuer au prétexte de l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises ou de la complexité de la question à résoudre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à supposer établie la propriété de M. X... sur le fonds objet du litige sans identifier elle-même le propriétaire de la parcelle en question, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3 / que constitue en toute hypothèse une voie de fait une action administrative insusceptible de se rattacher à un pouvoir conféré par la loi et ayant pour effet de porter une atteinte grave à la propriété privée ; que la prise de possession par une collectivité locale d'une partie de terrain privé n'ayant fait l'objet ni d'un arrêté de cessibilité ni d'une cession amiable caractérise une emprise irrégulière insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à cette collectivité et constitue donc une voie de fait ; qu'en décidant en l'espèce que l'emprise imputable à la commune n'était pas constitutive d'une voie de fait, à supposer même que M. X... soit propriétaire de la parcelle litigieuse, hypothèse dont il résultait pourtant, à la supposer vérifiée, que ladite parcelle avait été occupée par la commune sans titre et hors de toute procédure d'appropriation, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16 - 24 août 1790 ;
4 / que l'occupation sans titre d'un fonds privé par l'administration caractérise à elle-seule une voie de fait, peu important que la dépossession soit intervenue dans des circonstances de fait de nature à donner une apparence de légalité au comportement de l'administration;
qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une voie de fait en l'espèce, que la commune avait rempli une mission de service public et n'avait pas commis d'erreur grossière ni méconnu délibérément les droits de M. X... ou de ses auteurs sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a méconnu de plus fort l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
5 / que le juge doit analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à faire état des "titres allégués par la commune et spécialement de l'acte dressé le 24 novembre 1877 par M Y..., notaire, ainsi que le plan de bornage dressé le 22 avril 1976 par le cabinet J-L Colin, géomètre-expert" sans analyser, fût-ce sommairement, ces moyens de preuve et sans indiquer en quoi ils étaient de nature à écarter l'existence d'une erreur grossière de la commune et d'une méconnaissance délibérée par cette dernière des droits de l'appelant ou de ses auteurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la construction d'un parc de stationnement affecté à l'usage du public dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du centre culturel et artistique de rencontres de Châteauvallon remplit une mission de service public et ne procède pas d'une erreur grossière de la commune ni d'une méconnaissance délibérée par cette dernière des droits de M. X..., notamment en l'état des titres allégués par la commune et spécialement de l'acte dressé le 24 novembre 1877 par M. Y..., notaire, ainsi que le plan de bornage dressé le 22 avril 1976 par le cabinet J-L Colin, géomètre-expert, la cour d'appel qui a pu en déduire l'absence de voie de fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger qu'il est propriétaire de la parcelle n° AC 200, alors, selon le moyen, qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée AC 200 sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur la revendication de la parcelle n° AC 200 par M. X..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune d'Ollioules la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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