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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° J 19-22.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ Mme [C] [X], épouse [R],
2°/ M. [V] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 19-22.118 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [R] font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR condamnés à verser, en deniers ou en quittances, à la SA BNP Paribas la somme de 64 609,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 64 458,88 euros à compter du 26 novembre 2013 au titre du solde du prêt immobilier et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « seul est en débat le prêt immobilier classique consenti pour la somme de 80 000 euros, le prêt relais ayant été remboursé. Pour conclure à la réformation du jugement les ayant condamnées au paiement, les époux [R] invoquent le délai pris par la banque entre la déchéance du terme et l'assignation. Toutefois, ils ne contestent pas le prononcé de la déchéance du terme et ne tirent pas de véritable conséquence de ce délai dans le dispositif de leurs écritures puisqu'ils concluent au débouté et non à l'irrecevabilité des demandes de la BNPP. Dans les motifs de leurs écritures, ils invoquent certes la prescription en faisant valoir que le courrier qui leur est opposé ne peut interrompre une prescription acquise et que les paiements partiels ne constituent pas des incidents de paiement régularisés. Toutefois, la BNPP se prévaut, entre la déchéance du terme du 27 mars 2008 et l'assignation du 22 octobre 2012 de reconnaissances par les époux [R] de son droit sous la forme de paiements partiels entre octobre 2009 et août 2010 et d'un courrier du 13 mai 2011. Dès lors que la déchéance du terme était acquise les paiements partiels ne constituent pas des régularisations partielles d'incidents de paiement, comme le soutiennent les appelants, mais des acomptes sur une dette dont le principe était reconnu. Il résulte des pièces produites que ces paiements, tels qu'articulés par la BNPP provenaient non pas directement des époux [R] mais de l'assureur. Cependant, c'est bien à la demande des époux [R] que l'assureur était intervenu et ce alors que le délai de prescription n'était pas acquis ainsi qu'il résulte, notamment du courrier du 8 juillet 2009 des époux [R]. Ces paiements avaient donc bien un effet interruptif de sorte que la prescription n'était pas acquise au 13 mai 2011, date du courrier de reconnaissance. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux [R] au paiement des sommes dues au titre du prêt déchu du terme, étant précisé que celles-ci sont justifiées par le décompte qui n'est pas spécialement contesté par les appelants. Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf pour la cour à préciser qu'au stade de l'exécution il y aura lieu de tenir compte des paiements postérieurs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « nonobstant les remarques faites par les époux [R] dans leurs conclusions concernant le délai important entre le prononcé de la déchéance du terme et l'assignation délivrée par la SA BNP PARIBAS, ces derniers ne soulèvent pas de prescription à l'encontre de l'action de cette dernière. La SA BNP PARIBAS fait la démonstration de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, les courriers prononçant la déchéance du terme, ainsi que les versements effectués par la SA CARDIF ASSURANCE VIE pour le compte de M. [R]. Le décompte produit par la demanderesse n'appelle pas d'observation particulière et n'est d'ailleurs pas contesté par les époux [R] qui, dans une correspondance en date du 13 mai 2011, acceptaient de régler la part des mensualités non couvertes par l'assurance décès-invalidité. La créance de la SA BNP PARIBAS s'établit donc de la manière suivante au titre du prêt immobilier : - capital restant dû au 26 novembre 2013 : 63 458, 88 ?, - intérêts contractuels échus : 150, 40 ?, TOTAL : 64 609, 28 ?. Cette somme portera intérêts au taux de 04% sur la somme de 64 458, 88 ? à compter du 26 novembre 2013, date du dernier décompte. Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [R] à verser à la SA BNP PARIBAS cette somme au titre du prêt immobilier » ;
1°) ALORS QU'en retenant que les paiements partiels devaient s'analyser en des acomptes sur une dette dont le principe était reconnu qui ont interrompu le délai de prescription biennale de l'action de la banque, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une interruption non équivoque de la prescription et a ainsi violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription tendant à contester la recevabilité de la prétention adverse constitue un moyen de défense et non une prétention ; qu'en retenant que la prescription n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions des époux [R], quand, s'agissant d'un simple moyen de défense, elle n'avait pas à l'être, la cour d'appel a violé les articles 122 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux [R] font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts équivalents intégralement aux sommes sollicitées au titre de l'exploit introductif et DE LES AVOIR condamnés à verser, en deniers ou en quittances, à la SA BNP Paribas la somme de 64 609,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4 %sur la somme de 64 458,88 euros à compter du 26 novembre 2013 au titre du solde du prêt immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [R] formulent, sur un fondement de responsabilité contractuelle, une demande indemnitaire à hauteur du montant des condamnations mises à leur charge. Ils invoquent des fautes de la banque qui n'aurait pas rempli une attestation destinée à la caisse d'allocations familiale de nature à la remplir de ses droits et qui leur aurait consenti un prêt disproportionné à leurs ressources. Il apparaît en premier lieu que les appelants invoquent leur préjudice non sous la forme d'une perte de chance mais sous celle d'une indemnité devant être égale au montant des sommes par eux dues. S'agissant de la première faute invoquée, les appelants font valoir que la caisse d'allocations familiales a sollicité à plusieurs reprises un certificat de prêt, quand bien même les échéances antérieures n'auraient pas été honorées afin que cette aide puisse être mise en place et allouée. Ils soutiennent qu'il était totalement indifférent que l'amortissement ne soit pas honoré. Toutefois, il ne pouvait plus être délivré de certificat de prêt dès lors que celui-ci était déchu du terme. Or, c'est postérieurement à la déchéance du terme qu'il a été demandé à la banque une tel document. En effet, le seul document antérieur à la déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 27 mars 2008, est un document de la caisse d'allocations familiales adressé à M.[R] le 14 mars 2008. On ignore à quelle date il a été retransmis à la banque mais on ne peut que tenir compte de la grande proximité avec la date de déchéance du terme alors que les époux [R] ne donnent aucun élément de transmission au prêteur. Tous les autres documents sont postérieurs à la déchéance du terme. La caisse d'allocation familiale fait certes mention que le document doit lui être retourné même si les échéances ne sont pas réglées mais ceci ne saurait permettre de produire un "certificat de prêt" lorsque celui-ci est déchu du terme puisqu'il ne subsiste dans ce cas qu'une dette et non un prêt. S'agissant de la seconde faute, il convient de déterminer si le prêt consenti était de nature à faire naître un risque d'endettement excessif. En l'espèce, les époux [R] se contentent d'invoquer les revenus figurant sur leurs avis d'impôts sur le revenu. Il apparaît que les ressources des époux [R] étaient certes modestes puisqu'ils correspondaient aux revenus de l'activité artisanale de M.[R] à hauteur de 15 244 euros par an outre des prestations familiales pour 8 571 euros avec quatre enfants à charge. Toutefois, ils disposaient d'un bien immobilier dont la vente à permis de solder le prêt relais en laissant un reliquat disponible de 50 000 euros. Cela aurait pu limiter d'autant la charge du crédit amortissable consenti pour 80 000 euros. Tel n'a pas été le cas puisque les époux [R] ont affecté ce reliquat disponible à des travaux dans l'immeuble. Il n'en demeure pas moins que dans telles conditions, un emprunt de 80 000 euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il résulte d'ailleurs de leur propre argumentation que c'est uniquement suite aux incidents de santé connus par M.[R] que des difficultés sont apparues. Il ne peut donc être retenu une faute de la banque et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les époux [R] de leur demande indemnitaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux [R] ont contracté une assurance de groupe décès-invalidité par l'intermédiaire de la SA BNP PARIBAS, mais leur cocontractant est bien la SA CARDIF ASSURANCE VIE et non la SA BNP PARIBAS, de sorte qu'ils ne peuvent venir reprocher à cette dernière de ne pas avoir été diligente pour mettre en oeuvre la garantie à la suite du placement en invalidité de M. [R]. Le fait pour les époux [R] de ne pas avoir souscrit une assurance garantissant le remboursement intégral du prêt en cas de décès ou d'invalidité ne peut être imputé à faute à la SA BNP PARIBAS dans la mesure où le taux apparaissait clairement dans l'offre de prêt et que l'origine britannique des époux [R] ne permet pas d'en déduire automatiquement qu'ils ne comprenaient pas suffisamment la langue française. D'ailleurs, la garantie a effectivement été mise en place et la SA BNP PARIBAS a bien transmis la demande ainsi que les pièces médicales qui l'accompagnaient, de sorte que les époux [R] ne sont pas fondés à reprocher une quelconque faute à la SA BNP PARIBAS de ce chef. Ils n'articulent par ailleurs aucun grief à l'encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE pour la mise en oeuvre de ladite garantie. Les époux [R] soutiennent également que la SA BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil en leur octroyant un crédit qui n'était manifestement pas adapté à leur capacité financière de remboursement et qui présentait une complexité qu'ils n'étaient pas en mesure d'appréhender, notamment au regard de la police d'assurance, du fait qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement l'utilisation de la langue française. A cet égard, il convient de rappeler que, parmi les emprunteurs, seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation. Plusieurs critères sont utilisés pour distinguer les deux catégories d'emprunteurs. Il est en premier lieu tenu compte des capacités de l'emprunteur à mesurer le risque pris. Il est tenu compte de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Les personnes âgées, malades, étudiantes vont être considérées comme profanes. Le critère professionnel est aussi pris en compte. Le plus souvent, les personnes cadres ou dirigeants ne peuvent pas bénéficier du devoir de mise en garde. Il est tenu compte des caractéristiques de l'opération. Plus le financement est complexe, plus l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde. Le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal. Il ne doit pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l'établissement de crédit exerçant son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 : JurisData n°2007-041107 ; JCP G 2008, II, 10055, note A. [D] ; JCP E 2007, 2576, note D,[Z] ; D. 2007, act. jurispr., p. 2871, obs. V.A.R. ; D. 2008, p. 257, note E. [O]). Des éléments ne sont pas pris en compte. Il est indifférent que l'emprunteur puisse bénéficier d'un conseil. Lorsque deux personnes empruntent, le caractère non averti s'apprécie individuellement. Les juridictions du fond sont ainsi invitées à appliquer la technique du faisceau d'indices. Elles disposent d'un pouvoir d'appréciation. Simplement, toute décision des juges du fond doit, sous peine d'être cassée, se prononcer à titre préalable sur le caractère de personne avertie ou non avertie de l'emprunteur. La Cour de cassation entend en effet exercer son contrôle (Cass. 1re civ., 9 oct. 2007 : JurisData n°2007- 040745. - Cass. 1re civ.,30 oct. 2007 : JurisData n°2007-041151. - Cass. 1re civ., 6 déc. 2007 : JurisData n°2007-041760. - Cass. com., 11 déc. 2007 : JurisData n°2007- 041954. - Cass. 1re civ., 20 déc. 2007 : JurisData n°2007-041981. - Cass. com., 8 janv. 2008 : JurisData n°2008-042240. - Cass. 1re civ., 28 mars 2008 : JurisData n°2008- 043396 : cas d'un voyant). Il incombe à l'établissement de crédit d'établir le caractère d'averti ou de non averti de son client. Cette solution semble devoir se déduire de la lecture de l'arrêt du 11 déc 2007(Cass. com., 11 déc. 2007 : JurisData n°2007-041922 ; JCP E 2008, 1192 note D.[Z]). Elle se justifie dans la mesure où l'établissement de crédit dès qu'il reçoit un client à l'obligation de le classer dans l'une des deux catégories. Pour un courant de la doctrine qui se fonde sur les principes gouvernant le risque de la preuve (C. civ., art 1315), il incombe au client de prouver les conditions d'existence de l'obligation (J. [V], A [D], op.cit.). Compte tenu de ces principes, il apparaît que des emprunteurs vont être le plus souvent considérés comme des avertis. Tel est le cas des dirigeants et de leurs proches impliquées dans la vie de l'entreprise. Il est tenu compte de la qualité d'associé dans l'entreprise, des fonctions occupées au sein de cette dernière. Il doit être établi que l'emprunteur, même dirigeant, avait les compétences pour mesurer le risque pris (Cass. com., 8 janv. 2008 : JurisData n°2008-042244, JCP G 2008, II, 10055, note A. [D]). Le dirigeant de fait est traité comme le dirigeant lui-même. Exceptionnellement, un dirigeant peut être considéré comme non averti. Tel est le cas s'il est dépourvu d'expérience, s'il est jeune et néophyte. Tel peut aussi être le cas s'il n'est pas le dirigeant effectif. Le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal. Il ne doit pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l'établissement de crédit exerçant son devoir de renseignement (en ce sens Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 : JurisData n°2007-041107 ; JCP G 2008, II, 10055, note A. [D] ; JCP E 2007, 2576, note D.[Z] ; D. 2007, act. jurispr., p.2871, obs. V.A.R. ; D. 2008, p. 257, note E. [O]). Le devoir de se renseigner est une obligation classique de l'établissement de crédit. Il est traditionnellement rattaché au devoir de vigilance ou de discernement. La Cour de cassation l'a inclus dans le devoir de mise en garde. L'établissement de crédit doit se renseigner pour pouvoir utilement alerter l'emprunteur sur les risques du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur la viabilité du projet financé et les capacités financières de l'emprunteur afin de pouvoir apprécier si le crédit a de bonnes chances d'être remboursé. L'établissement de crédit est dès lors fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquants de réalisme. En principe, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées. C'est donc au vu des renseignements transmis par son client que le banquier doit examiner les facultés de remboursement (en ce sens CA Lyon, 1re ch., 16 mai 2002 : JurisData n°2002- 181448. - CA [Localité 1], 2 déc. 2003 : JurisData n°2003-234344). L'emprunteur ne peut donc prétendre que les informations communiquées étaient inexactes pour soutenir que le crédit était fautif (en ce sens CA Dijon, 6 janv. 2000 : JurisData n°2000-138816). L'emprunteur est, au contraire, comme tout contractant tenu à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations à son cocontractant. L'établissement de crédit doit apprécier la viabilité du projet financé. Les diligences du banquier dans la recherche d'informations varient en fonction de l'importance du prêt (en ce sens Cass. coM.22 mai 1995 : Bull. civ. 1995, IV, n°165). L'établissement de crédit, une fois qu'il s'est renseigné, doit alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Il incombe à la banque de justifier de l'accomplissement de ce devoir d'alerte (en ce sens Cass. com., 11 déc. 2007 : JurisData n°2007-041922 ; JCP G 2008, II, 10055, note A. [D]. - Cass. 1re civ., 18 sept. 2008 : JCP E 2008, 2245, note D.[Z]). L'établissement de crédit n'est en principe fautif que si le crédit est excessif et qu'il n'a pas alerté le client sur le risque de non-remboursement. En l'absence d'alerte, il convient donc de caractériser le crédit excessif. C'est le crédit qui doit conduire à l'endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l'emprunteur (en ce sens Cass. 1re civ., 26 sept. 2006 : JurisData n°2006-035194. - Cass. com., 11 déc. 2007 : JurisData n°2007-041947 ; JCP E 2008, 1192, note D.[Z]). Lorsque la responsabilité de l'établissement de crédit est fondée sur un manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde, seules les personnes non averties peuvent agir. La faute consiste en l'octroi d'un crédit excessif. Le demandeur doit rapporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité existant avec la faute invoquée. Tous les crédits, alors même qu'ils sont soumis à des règles spécifiques du droit de la consommation, peuvent justifier une action en responsabilité (Cass. 1re civ., 27 juin 1995 : JCP E 1995, II, p. 652, note D.[Z] ; RD bancaire et bourse 1995, p. 185, obs. F. [W] et Y. [N] ; RTD coM.1995, p. 170, obs. M.[U]. - CA Dijon, 1re ch., sect. 2, 20 mai 1999 : JurisData n°1999-043629). Le caractère excessif du crédit se mesure à la capacité financière de l'emprunteur. La banque est fautive dès lors qu'elle octroie un prêt à des conditions manifestement hors de proportion avec les facultés objectivement prévisibles de remboursement de l'emprunteur (en ce sens CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2002 : JurisData n°2002-169969). Pour l'appréciation de cette situation, l'établissement de crédit doit apprécier les chances de remboursement en tenant compte aussi bien de la situation actuelle de l'emprunteur que des perspectives prévisibles. En l'occurence, il n'est pas contesté que les époux [R] doivent être considérés comme des emprunteurs non avertis, de sorte que la banque était débitrice à leur égard d'une obligation d'information, de mise en garde et de conseil. Contrairement à ce que les époux [R] prétendent, la SA BNP PARIBAS leur a fait remplir un questionnaire relatif à leurs revenus et à la consistance de leur patrimoine immobilier, ce qu'ils ont fait au mois d'avril 2005, soit antérieurement à la décision de la banque de proposer le crédit immobilier. Il résulte de la lecture de ce questionnaire que les époux [R] disposaient de revenus annuels de l'ordre de 29 000? composés des revenus de l'activité de M. [R] et des prestations sociales et familiales versés à la famille composée de quatre enfants. Par ailleurs, les époux [R] étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier constitué par un bien situé sur la commune de CHATEAU L'EVEQUE qu'ils ont vendu en 2006 pour un prix de 190 000 ? et souhaitaient acquérir un bien d'une valeur équivalente, lequel nécessitait manifestement de gros travaux en rénovation. Comme le fait remarquer justement la SA BNP PARIBAS, la vente du bien de CHATEAU L'EVEQUE a permis le remboursement du crédit-relais mais les époux [R] ont décidé d'utiliser le reliquat du prix de vente pour financer d'autres travaux alors qu'ils auraient pu décider de rembourser de manière anticipée une partie du prêt de 80 000 ?. La situation financière des époux [R] leur permettait donc de faire face au remboursement des mensualités de 571, 04 ? sans difficulté particulière. Ces derniers n'indiquent par ailleurs pas s'ils avaient souscrit d'autres crédits. Il en résulte que le crédit consenti par la SA BNP PARIBAS aux époux [R] n'apparaît pas excessif par rapport à leur situation financière et patrimoniale de l'année 2005 et que la banque n'a commis aucune faute en relation avec son devoir d'information et de conseil. Enfin, concernant le refus de la banque de remplir une attestation destinée au versement de l'allocation logement en faveur des époux [R], force est de constater que ladite attestation a trait à l'existence d'un crédit amortissable. Or, le crédit immobilier est souscrit par les époux [R] a été dénoncé par la SA BNP PARIBAS en 2008, de sorte que le solde est devenu immédiatement exigible et qu'il n'existe plus aucun amortissement. Là encore, aucune faute ne peut être reprochée à la SA BNP PARIBAS. Les époux [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la SA BNP PARIBAS » ;
ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en se fondant sur la circonstance de ce que les époux [R] disposaient d'un bien immobilier dont la vente a permis de solder le prêt relais en laissant un reliquat disponible de 50 000 ?, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde, a violé l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.